Communiqué du 21 août 2012
" La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État " – Déclaration universelle des droits de l'homme
Le problème auquel je m’attaque publiquement en tant que candidat de la Coalition pour la Constituante dans la circonscription de Bourget, ainsi qu’à titre de porte‐parole du Groupe Droits de l’enfant et de la famille groupe de victimes de la politique de protection de la jeunesse, est très grave et concerne l’ensemble de la population du Québec et touche l’ensemble de la communauté internationale.
Depuis déjà 33 ans et demi, les directeurs généraux des Centres jeunesse et directeurs de la protection de la jeunesse commettent quotidiennement des dizaines d’actes notamment d’appréhension et de détention arbitraire des enfants, de persécution, d’interrogatoires secrets, en infligeant des souffrances intenses aux enfants et à leurs familles. Indéniablement, il s’agit du comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés par la Loi sur les crimes contre l’humanité !
Or, il est plus que grand temps de dénoncer publiquement l’indifférence de nos autorités politiques et autres instances publiques concernées, face aux souffrances, détresse, vies brisées, préjudices graves et irréparables infligés à des dizaines de milliers de Québécois. Il est urgent de condamner cet acharnement qui anime depuis des décennies des hauts fonctionnaires, avocats, magistrats et agents de l’État impliqués dans la poursuite et l’application de la politique de violations graves et systématiques des droits fondamentaux de nos familles dans le contexte de protection de l’enfant.
Manifestement, il faut leur rappeler le scandale de maltraitance physique des enfants dans les institutions de l’État qui a fait les manchettes en ’75 et qui a été camouflé par des campagnes de propagande entourant la nouvelle Loi sur la protection de la jeunesse [L.R.Q., chapitre P‐34.1] (LPJ) adoptée par le gouvernement péquiste en décembre ‘77 et en vigueur depuis le 15 janvier ’79.
Il faut surtout leur rappeler que la Loi sur la protection de la jeunesse [L.R.Q., chapitre P‐34], en vigueur depuis ‘64 jusqu’au 15 janvier ‘79, ne prévoyait aucun rôle pour la défense de l’enfant, ni la possibilité d’interjeter appel de la décision du tribunal, mais aussi les 30 000 enfants placés en milieu familial substitut en 1979 (information publié dans le Bilan des DPJ 2009).
De même, il faut constater que le gouvernement du Québec n’a jamais reconnu à ces jeunes victimes d’emprisonnements arbitraires et de mauvais traitement, le droit à la vérité, la justice et la réparation.
Évidemment, dans ce simulacre de démocratie et d’État de droit qui est le nôtre, il n’était pas question de dédommager les enfants victimes du comportement inhumain et arbitraire de l’État québécois. Les avocats, magistrats et hauts fonctionnaires ont jugé plus payant de poursuivre cette politique de violations des droits fondamentaux, en misant sur la politique illicite d’impunité quasi totale des agents impliqués, d’immunité absolue des juges dans l’exercice de leurs charges et sur la propagande.
Sinon, comment est-il possible que la nouvelle LPJ a conféré des pouvoirs arbitraires et exclusifs quasi absolus aux directeurs généraux des Centres jeunesse, centres de détention pour enfants, qui nomment et contrôlent les directeurs de la protection de la jeunesse (DPJ), chargés de leur fournir la « clientèle » ?
Ou, que la vague de contestations du comportement des DPJ du début des années 2000, fut-elle brutalement stoppée en 2006 par le Projet de loi 125 modifiante la LPJ, en renforçant les pouvoirs arbitraires de l’État et des tribunaux et bâillonnant les victimes et les médias publics ?
Malgré que le 13 juin 2006, M. Mario Dumont, chef de l’ADQ, a déposé à l’Assemblée nationale, sur l’initiative de l’Association pour le respect des droits des enfants, des parents et grands‐parents du Québec, une pétition demandant une enquête publique sur l’ensemble de la politique de protection de la jeunesse au Québec, appuyée par 13 600 signataires. La réponse de l’Assemblée nationale fut l’adoption de cette loi 125 deux jours plus tard, soit le 15 juin, par les votes des députés de PLQ et PQ.
Plus récemment, le 25 novembre 2010, M. Thomas Mulcair, actuel chef du NPD, a présenté à la Chambre des communes réunie en Parlement la pétition du Groupe Droits de l’enfant et de la famille. Nous y avons clairement spécifié que les DPJ commettent les crimes contre l’humanité :
CONSIDÉRANT que lesdits actes généralisés et systématiques des directeurs commis à l’encontre d’une population civile dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque (pas nécessairement militaire) sont visés au paragraphe 1 de l’article 7 du Statut de Rome et par la Loi sur les crimes contre l’humanité [L. C. 2000, c. 24] entrée en vigueur le 23 octobre 2000.
Le Groupe a demandé à la Chambre des communes de reconnaître aux enfants, à leurs parents et grands‐parents, la pleine et entière protection de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi que d’instituer une commission indépendante d’enquête sur la poursuite de la politique de l’État dans le contexte de protection de l’enfant et sur le comportement des DPJ ou d’autres agents ou instances.
Dans sa réponse du 31 janvier 2011, le ministre de la Justice et Procureur général du Canada, M. Rob Nicholson, n’affirme pas que notre pétition soit frivole ou mal fondée, mais prétend : comme les services de protection de l'enfance relèvent de la compétence des provinces et des territoires, il ne serait pas approprié pour le gouvernement fédéral d'intervenir. C’est la réponse du gouvernement du Canada à l’allégation en bonne et due forme de crimes contre l’humanité commis sur son territoire !
D’ailleurs, une pétition similaire adressée à l’Assemblée nationale, soumise à la direction du Secrétariat par l’ADQ, fut rejetée sous prétexte que les termes utilisés n’étaient pas « modérés et mesurés ». Or, selon la direction du Secrétariat de l’Assemblée nationale, les citoyens au Québec n’ont pas le droit d’importuner les élus avec la cruelle réalité des victimes de ces crimes.
Quelle belle et douce « démocratie » pour ceux qui savent choisir le bon bord ! Au moment de la rédaction des pétitions, ainsi que de plusieurs lettres recommandées depuis 2008, portant sur les mêmes allégations, adressées aux bureaux des MM. Charest et Harper et de leurs ministres de la Justice et Procureurs généraux, j’étais parfaitement conscient du fait que si mes accusations étaient mal fondées ou frivoles, les instances concernées n’auraient pas hésité à entamer les poursuites contre moi pour diffamation et fausses allégations.
Or, j’affirme publiquement que je n’ai jamais fait l’objet de poursuite à ce sujet, si ce n’est que des actes de persécution et d’intimidation qu’on fait couramment subir aux défenseurs des droits fondamentaux qui osent s’attaquer au comportement arbitraire de ce qu’on appelle au Québec « la Justice ».
Néanmoins, les preuves irréfutables du bien‐fondé des allégations de crimes contre l’humanité commis dans la poursuite et l’application de la politique de protection de l’enfant au Québec, demeurent notamment les dispositions d’exception de la Loi sur la protection de la jeunesse et le jugement de la Cour suprême du Canada Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg c. K.L.W. du 13 octobre 2000 (Référence neutre : 2000 CSC 4 http://csc.lexum.org/fr/2000/2000csc48/2000csc48.html).
D'autre part, j’évoque les dispositions du droit international énoncées notamment dans la Convention contre la torture et dans l'Ensemble de principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité qui reconnaissent aux victimes et à la société le droit à la vérité, les droits à la justice et à la réparation aux victimes, ainsi que l’obligation du législateur : PRINCIPE 39‐ABROGATION DES LEGISLATIONS ET JURIDICTIONS D'EXCEPTION Les législations et les juridictions d'exception, quelle que soit leur dénomination, doivent être abrogées dans leurs dispositions portant atteinte aux libertés et droits fondamentaux tels que garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cependant, les instances concernées au Québec et au Canada qui ont une autorité nécessaire pour instituer une commission d’enquête indépendante et pour abroger les législations et juridictions d’exception se trouvent en flagrant conflit d’intérêts, puisqu’elles sont contrôlées par les partis politiques, l’État et les individus déjà gravement compromis en la matière.
C’est pourquoi j’adresse cet appel au jugement de l’ensemble des citoyens du Québec :
J’accuse les députés qui ont voté pour l’adoption des dispositions d’exception de la Loi sur la protection de la jeunesse, d’aveuglement volontaire dans la poursuite de la politique de « protection de l’enfant » au Québec qui viole gravement les droits fondamentaux de l’enfant et de la famille.
J’accuse les directeurs généraux des Centres jeunesse et les DPJ de commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 de l’article 7 du Statut de Rome, notamment, d’appréhension arbitraire et de privation grave de liberté physique des enfants en violation des dispositions fondamentales du droit international, de torture, de persécution et de traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux dizaines de milliers d’enfants et à leurs familles dans l’application de cette politique.
J’accuse les ex-juges de la Cour suprême du Canada : Heureux-Dubé, Gonthier, Major, Bastarache et Binnie, d’avoir, en toute connaissance de cause, commis le déni de personnalité juridique de l’enfant, d’avoir explicitement autorisé les DPJ à exercer des pouvoirs arbitraires, d’avoir détruit les Garanties juridiques de la Charte à la famille et d’avoir explicitement conseillé aux tribunaux à les persécuter dans le contexte de protection de l’enfant, par leur jugement (2000 CSC 48) rendu le 13 octobre 2000, soit dix jours avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les crimes contre l’humanité au Canada.
J’accuse la quasi‐totalité des juges et des ex-juges de la Cour du Québec chambre de la jeunesse, de la Cour supérieure chambre de la famille, et de la Cour d’appel du Québec, qui ont fait preuve d’allégeance à la politique québécoise de protection de la jeunesse, d’avoir participé à la persécution, au sens strict du Statut de Rome, de dizaines de milliers d’enfants, de leurs parents et leurs grands‐parents.
J’accuse les Procureurs généraux du Québec et du Canada de participation active aux actes reprochés, notamment à la politique illicite d’impunité et d’application sélective des lois en vigueur.
Devant la Loi sur les crimes contre l’humanité, personne ne peut se prévaloir d’une immunité ou du fait que son acte ne constitue pas une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu !
Nous, les Québécois, autant les victimes que la société, nous avons le droit inaliénable à la vérité sur le comportement illicite des DG des Centres jeunesse, des DPJ et des instances dans ce contexte, sur la poursuite, la mise en application et sur les principaux acteurs de cette politique inhumaine !
SAISIR L’OPPORTUNITE DES ELECTIONS POUR AGIR
Voulons-nous continuer à être les complices silencieux de nouvelles atrocités commises dans l’application de cette abominable politique et attendre bêtement jusqu’à ce que les instances internationales interviennent pour y mettre fin, ou nous allons faire nous‐mêmes le ménage chez nous ?
De toute évidence, le jour des élections générales est la seule journée quand les voix de l’ensemble de la population du Québec peuvent influencer la politique du gouvernement et ainsi déterminer leur avenir.
Or, questionnez en particulier Mme Pauline Marois : comment le Parti québécois entend-il mener notre société, le peuple québécois à son épanouissement, et en même temps, s’attaquer aussi sournoisement à son élément fondamental, la famille ?
Il est universellement reconnu que la séparation effective des pouvoirs publics (législatif, exécutif et judiciaire) constitue la condition fondamentale d’une Démocratie fondée sur un État de Droit qui est fondé sur une Constitution et qui garantit que personne n’est au‐dessus des lois.
Au Québec (au Canada), le parti politique qui gagne la majorité des circonscriptions, est investi du pouvoir exécutif, détient la majorité décisive du pouvoir législatif avec le « droit » d’imposer la ligne du parti aux députés, administre la Justice et nomme les juges selon sa volonté et, pourquoi pas, selon l’allégeance politique du candidat.
De plus, l’imbroglio constitutionnel invraisemblable du Québec, le fait qu’il n’a pas sa propre Constitution et qu’il a refusé de signer celle du Canada en ’82, permet au parti politique investi des pouvoirs publics d’édicter ses propres normes, d’adopter des lois d’exception à tout moment afin de museler toute opposition publique et se doter de l’impunité illicite des entorses aux règles de la Démocratie et de Droit.
La Coalition pour la Constituante est la seule formation politique qui n’est pas un parti idéologique et partisan, et dont le seul et unique programme consiste à redonner le pouvoir au peuple et jeter les bases solides d’une vraie Démocratie dans un vrai État de Droit où la loi s’applique également à tous.
La Constitution du Québec, rédigée et plébiscitée par les citoyens, en instaurant la séparation effective et efficace des pouvoirs publics, permettra aux Québécois de reprendre le contrôle des affaires publiques et d’imposer à notre État et aux partis politiques le respect de nos droits fondamentaux.
C’est pourquoi j’en suis un candidat dans la circonscription de Bourget et j’invite tous mes concitoyens de bonne foi, tous les opprimés, les victimes d’injustices, tous les indignés, les révoltés et les écœurés de la scène politique au Québec de voter blanc, de voter massivement pour la Coalition sans parti, la
COALITION POUR LA CONSTITUANTE !
(La gravité de contenu – procédures arbitraires et expéditives des instances qui foulent, brisent, fauchent les vies des Québécois — m’a amené à emprunter la forme de l’article d’Émile Zola, publié dans l’Aurore le 13 janvier 1898.)
Jan Stohl
Candidat de la Coalition pour la Constituante à Bourget http://www.sansparti.org/
Porte‐parole du Groupe Droits de l’enfant et de la famille
--------------------
Pour de plus amples renseignements sur les griefs du Groupe veuillez consulter la plainte collective adressée au Rapporteur spécial sur la torture du HCDH à Genève :
https://www.dropbox.com/sh/yl72ygb40057lm4/E7V4E5iA‐b/Plainte%20collective%20ONU
Ou, me contacter : 574 353 3824, jan@stohl.com
Coalition pour la Constituante-informations :
M. Roméo Bouchard, romeobouchard@hotmail.ca 418 492‐5727
Directeur et porte‐parole national
--------------------
Un témoignage rajouté par la rédaction : L'ancienne juge à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec Andrée Ruffo déplore que les enfants soient les grands absents de la campagne électorale canadienne :
" Ce qui est important, ce sont les plus vulnérables, en début de vie et en fin de vie. Les personnes âgées, on en parle puisque ce sont des électeurs, mais les enfants on les ignore de façon absolue " ;
" Il est temps que les gens se réveillent et se disent que les enfants, ça existe. Pas parce que c'est l'avenir - ça, c'est une grossièreté quand on dit ces choses-là - l'enfant c'est le présent. " ;
" Le monopole de la DPJ (Direction de la protection de la jeunesse) est un scandale. Ça fait 20 ans qu'on doit avoir une commission d'enquête. "
--------------------
À titre d’informations :
/////////////////////////
Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre L.C. 2000, ch. 24
INFRACTIONS COMMISES AU CANADA
4. (1) Quiconque commet une des infractions ci-après est coupable d’un acte criminel :
b) crime contre l’humanité ;
(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « Crime contre l’humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.
//////////////////////////
Statut de Rome de la Cour pénale internationale
Article 7 Crimes contre l’humanité
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci‐après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;
g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe (minorité de l’enfant, déni de sa personnalité juridique) ou de la collectivité qui en fait l’objet ;