CEDIF Comité Elargi de Défense de l'Individu et des Familles

Comment réagir face à un rapport d’assistance éducative calomnieux ?

FiancesL’inscription de faux : pourquoi et comment

<-- "La rumeur dans les rapports d’assistance éducative"

Un certain nombre de parents, à la lecture de pièces contenues dans un dossier d’assistance éducative les concernant, ont été profondément choqués par des écrits leur faisant des reproches imaginaires ou établissant des faits erronés comme des vérités. Des expertises peuvent aussi encourir de tels reproches.

Les réponses qu’ils ont pu produire à de tels écrits n’ont pas été pris en considération ou s’ils l’ont été n’ont pas eu le même poids que les écrits des travailleurs sociaux. Rappelons en effet que ces travailleurs sociaux ont autorité pour les rapports qu’ils rédigent car ils sont considérés comme des professionnels et missionnés par une autorité publique : le président du Conseil général. 

Au lieu d’opposer stérilement arguments contre arguments, ne conviendrait-il pas plutôt de fournir des preuves démontrant la fausseté des propos écrits au cours d’une procédure distinctes ? Quelles armes possèdent les familles pour ce faire ?

L’arme du faux

D’armes il en existe une : l’inscription de faux. Mais attention il faut être sûr de son bon droit et des preuves dont on dispose pour actionner une telle arme.

En effet le délit de faux est un crime s’il est réalisé dans l’exercice de ses fonctions par une personne détentrice de l’autorité publique ou chargée d’une mission administrative.

Accuser un travailleur social ou un expert d’un crime ne se fait donc pas à la légère puisque si l’accusation n’est pas suffisamment fondée, celui qui l’utilise risque des poursuites civiles des sé®vices sociaux et une amende civile allant jusqu’à 3 000 euros. Par contre si le travailleur social est jugé coupable, il encourt jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende.

En outre vous serez lavé des calomnies du rapport.

Définition légale du faux

Le faux est défini par l’article 441-1 du Code pénal en tant qu’altération de la vérité (donc commise sciemment avec intention coupable de son auteur) accomplie par un écrit (on parle alors de faux en écriture) ou autre support d’expression de la pensée (une simple parole peut être un faux, mais dans tous les cas il faut un support écrit comme mode de preuve) ayant pour effet de créer un préjudice par l’établissement de la preuve d’un droit ou d’un fait possédant des conséquences juridiques.

Ainsi pour que l’on puisse parler de faux on dira qu’un droit ou un fait ont été faussement allégués au préjudice d’une personne.

Pour revenir sur les points en gras caractérisant l’infraction, il faut que ce faux soit bien de nature à créer un préjudice. Ainsi une contre-vérité dans un rapport n’est pas un faux s’il ne peut pas nuire à la famille. Inutile donc de mettre en place une telle procédure pour une erreur d’adresse ou pour un fait anodin. Dire que l’enfant était inscrit à la danse alors qu’il faisait du judo par exemple ne créé pas de préjudice. Par opposition écrire que l’enfant était privé de toute activité sportive ou culturelle alors qu’il était inscrit au dojo est bien une allégation de nature à porter préjudice.

Le préjudice même s’il n’est pas certain et actuel sera de toute façon pris en considération qu’il soit de nature matérielle ou le plus souvent, dans les cas qui nous intéresse, qu’il porte atteinte à la réputation des parents, à leur honneur ou à leur considération.  

Se blinder en amont de la procédure

Si les sé®vices sociaux reconnaissent "l’erreur" alors l’intention coupable peut ne pas être retenue c’est alors la mise en échec de la plainte pour faux.

Il faut effectivement prouver l’intention coupable de l’altération de la vérité. Pour cela il est impératif de se manifester auprès des services émetteurs des écrits incriminés tout en pouvant établir la preuve de cette manifestation. Pour le moins il faudra donc envoyer un recommandé avec les éléments prouvant « l’erreur » au service instructeur avec copie au président du Conseil général contenant l’ensemble des pièces prouvant la supposée erreur. Au plus on pourra même envoyer un constat d’huissier établissant l’erreur voire faire usage d’une sommation interpellative afin d’obliger les sé®vices sociaux à répondre concernant leur "erreur".

Faute de réponse ou si lesdits services persistent à maintenir l’erreur alors l’intention coupable ne fait plus de doute. En effet selon la jurisprudence de la cour de cassation, chambre criminelle du 24 février 1972, la conscience de commettre une altération de la vérité de nature à cause un préjudice constitue l’intention coupable.   

La mise en place de l’inscription de faux

Une fois les éléments établissant  ce faux en main, il convient de rédiger une inscription de faux concernant les éléments du rapport ou de l’expertise incriminée conformément à l’article 306 du code de procédure pénale.

Vous listerez  l’ensemble des faux et montrerez en quoi ils vont ont porté préjudice (c’est ce que l’on appelle vos "moyens" en droit), chacune de vos réfutations sera assortie de preuves solides. Bien évidemment vous joindrez aussi copie des documents pour lesquels vous vous inscrivez en faux. Le tout est à produire en deux exemplaires auprès du greffe du tribunal de grande instance.

Selon l’article premier du décret n°82-716 du 10 août 1982 précisant les formes à respecter, le greffier en chef devra dater et apposer la Marianne sur les deux exemplaires, il devra aussi parapher chacune des pages. Il en conserve un exemplaire qu’il transmettra au procureur et le second exemplaire vous sera rendu de suite. Vous aurez alors un mois pour signifier par exploit d’huissier à la partie adverse l’inscription de faux. Faute d’un retour à de meilleurs sentiments des sé®vices sociaux, l’affaire sera alors jugée en correctionnelle à une audience qui vous sera indiquée par le tribunal.

Dans l’intervalle il faudra également faire connaître au juge des enfants l’inscription de faux. Le juge pourra statuer en considérant que les faits sur lesquels repose le faux allégué n’influent pas sur le jugement qu’il doit rendre, il peut aussi écarter les éléments litigieux ou encore surseoir à statuer en attendant le jugement sur le faux selon l’article 313 du code de procédure civile.

 Publié : le 02/01/2013 par comitecedif

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