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CEDIF Comité Elargi de Défense de l'Individu et des Familles

Demander une nouvelle enquête sociale

JumellesLe pouvoir des enquêteurs sociaux

Les informations transmises au juge des enfants issues principalement de l’enquête sociale sont les bases à partir desquelles une décision sera rendue.

C’est là donner un pouvoir lourd de conséquences familiales à des simples assistants de service social, dont comme nous l’avons déjà dit dans nos colonnes, certains ne sont pas inscrits sur le répertoire ADELI, et même s’ils le sont ne possèdent pas nécessairement les capacités ou la volonté de réaliser leur tâche en toute objectivité. Certains juges en sont heureusement conscients comme il l’apparaît ici, il leur appartient alors de demander d’autres éléments d’investigation afin de laisser la place la plus ténue au n’importe quoi.

Le pouvoir d’explication des parents

Pour cela, il convient de demander toutes les expertises nécessaires et ce, sans que les experts ne puissent avoir d’a priori. La pratique qui consiste à faire commenter par les parents des jugements antérieurs n’a donc rien à faire dans une expertise.

Il conviendrait encore de ne pas écarter d’emblée des pièces apportées par les parents dont d’autres expertises. Plus généralement, les parents doivent pouvoir être écoutés sans être outre mesure interrompus en audience, il importe effectivement qu’ils puissent vérifier que les éléments apportés à décharge ont été lus et que des conséquences puissent en être tirées par le juge.

C’est là une question de confiance entre le juge et les parents.

Refaire l’enquête sociale

Les parents ne comprenant pas un rapport éducatif qu’ils considèrent comme orientés à leur encontre doivent alors pourvoir exprimer des suspicions sur la façon dont l’enquête sociale a été menée. Ils peuvent aussi solliciter de nouvelles investigations par d’autres assistants de service social ne connaissant pas la famille.

Le juge pourra refuser cette demande  mais si les suspicions ont été bien développées et soutenues par des éléments convaincants et lus par le juge, alors celui-ci peut faire mettre en application l’article 1183 du Code de Procédure Civile, lequel précise et c’est nous qui soulignons :

 " Le juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, … "

 Il est bien écrit "à la requête des parties", donc à la requête des parents.

Ne pas hésiter en conséquence à écrire au juge pour lui demander une autre mesure d’investigation. Cela si vous en avez le temps après avoir lu un rapport socio-éducatif dans lequel vous pointeriez des erreurs et affabulations que vous pouvez prouver fausses. Faute de temps, il convient d’exprimer cette demande lors de l’audience en développant les raisons de votre requête.

Évidemment entre travailleurs sociaux il est rare que l’on se désolidarise, cependant si l’on peut s’assurer que les différents intervenants n’entrent pas en contact et ne se transmettent pas le rapport, alors des dissonances peuvent apparaître et être exploitées à décharge.

Une telle demande ne suppose-t-elle pas des moyens supplémentaires ?

C’est une réponse que certains pourraient faire, notamment des assistants de service social qui ne manqueraient pas de formuler cet argument après s’être offusqués d’être remis en doute dans leur compétence et leur objectivité. On connaît la chanson.

Répondons leur alors que, considérant l’immense responsabilité qui est la leur dans l’avenir de familles, une enquête sociale totalement invalidée est une source d’économie de moyens. Ainsi, au nom de la moralisation de cette profession, les travailleurs sociaux contredits devraient avoir de gros soucis professionnels.

Publié : le 11/04/2013 par comitecedif

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