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SS (Services Sociaux / la protéction de l'enfance) devant la Cour Pénale Intérnationale à la Haye

Logo de l'association RDEPGPQPÉTITION AU PROCUREUR DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE À LA HAYE, PAYS-BAS

/Un exemple à suivre !/

Site d'origine : http://cch.stohl.com/11DossierdujugeMichelDuBois.html 

(extrait de la pétition)

 

ELÉMENTS DE CRIMES : Crimes contre l'humanité, Article 7 du Statut de Rome 

 

/Article 7: 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sus du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;  i) Disparitions forcées ; j) Apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. (…)/

 

OBJET : Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, torture, persécution et autres actes inhumains; Alinéas e) f) h) et k) du paragraphe 1 de l'Article 7 ;

 

POTENTIELLEMENT : Réduction en esclavage et viol, esclavage sexuel ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

Alinéas c) et g) du paragraphe 1 de l'Article 7 du Statut de Rome ;

Peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, enlèvements criminels, séquestrations, prises en otage, et autres, reconnus en droit canadien et en droit international, suivis habituellement de déni total et systématique de droits et de Justice par les pouvoirs judiciaires;

Les enfants, leurs parents et leurs familles ;

Directeurs de la protection de la jeunesse ; Canada et la province du Québec ;

 

ATTENDU que le Canada a ratifié le Statut de Rome le 7 juillet 2000 ; Que le Canada a sanctionné la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre (2000, ch. 24) le 29 juin 2000, entrée en vigueur le 23 octobre 2000 ; Que le Canada a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 24 juin 1987 ; Que le Canada a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant le 13 décembre 1991 ; Qu’en janvier 1979, le législateur du Québec a conféré aux directeurs de la protection de la jeunesse, les pouvoirs exclusifs, arbitraires et coercitifs quasi absolus ; Que 15 000 enfants sont enlevés à leurs parents et détenus par lesdits agents de l'État par année au Québec en violation flagrante des dispositions fondamentales du droit international ; Que les crimes reprochés aux directeurs de la protection de la jeunesse sont commis dans le cadre de l'attaque relancée par le législateur québécois il y a 31 ans contre les droits et libertés naturels, fondamentaux et constitutionnels des enfants, et soutenue par les politiques généralisées et systématiques des actions, omissions et inactions délictuelles des instances concernées des pouvoirs exécutifs et judiciaires du Québec et du Canada ;

 

CONSIDÉRANT la présente comme complémentaire à la preuve commencée par la communication de monsieur Jan Stohl du 27 juillet 2008 et enregistrée sous votre référence OTP-CR-362/08 ;

Votre réponse du 27 octobre 2008 qui fait savoir que la décision de ne pas poursuivre l'analyse pourra être revue si de nouveau faits ou éléments de preuve fournissent une base raisonnable de croire que les allégations relèvent de la compétence de la Cour ;

Nous soussignés citoyens du Canada et membres du Conseil d'administration de l'Association pour le Respect des Droits des Enfants, des Parents et des Grands-parents du Québec, dûment incorporée comme société sans but lucratif le 22 septembre 2005, se situant à l'adresse 28, rue des Malards, Cabano (Québec) Canada, G0L 1E0 (téléphone 1-418-854-1669), en souscrivant in extenso à l'état de fait desdites politiques qui suit sur les pages 3 à 20, convaincus que lesdits actes illicites commis après le 1er juillet 2002 relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, prions le Procureur de procéder à une analyse des faits allégués.

 

Signé le 12 février 2010 à Mont-Saint-Hilaire, Québec, Canada

 

 

ÉTAT DE FAIT

 

État de faitet des responsabilités respectives des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires du Québec et du Canada en matière de protection des enfants :

 

Législation :la Loi sur la protection de la jeunesse1 [L.R.Q., Ch. P-34.1] (LPJ), entrée en vigueur en janvier 1979, confère aux agents de l’État qu’elle nomme les directeurs de la protection de la jeunesse (DPJ), les pouvoirs exécutifs quasi absolus :

 

1. Pouvoirs exclusifs : 32. Le directeur et les membres de son personnel qu'il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes :

a) déterminer la recevabilité du signalement de la situation d'un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis ;

b) décider si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis ;

c) décider de l'orientation d'un enfant ;

d) réviser la situation d'un enfant ;

e) décider de fermer le dossier ;

f) exercer la tutelle ;

g) recevoir les consentements généraux requis pour l'adoption ;

h) demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l'adoption ; (LPJ).

 

2. Pouvoirs arbitraires :

Le directeur occupe en exclusivité et en étant la même personne, les rôles :

a) d’enquêteur sur la situation de l’enfant ;

b) de juge de sa propre enquête ;

c) d’exécuteur de son propre jugement ; (LPJ).

 

3. Pouvoirs discrétionnaires en matière criminelle :

Le directeur n’a aucune obligation légale relevant de cette loi le constituant, d’enregistrer authentiquement tous les interrogatoires des enfants et de leurs parents ni de communiquer la preuve en sa possession aux fins d’une enquête criminelle, ni à la police, ni au procureur général, malgré le fait que la loi l’autorise à agir comme suite à son «évaluation» positive du signalement d’un enfant en danger pour son intégrité physique, psychologique ou sexuelle : 38. Aux fins de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis : g) s'il est victime d'abus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d'excès ou de négligence ; (LPJ).

 

4. Pouvoirs coercitifs :

Si les parents ou l'enfant s'opposent à l'application des mesures d'urgence (d’enlever l’enfant) le directeur peut les y contraindre. (LPJ).

Le législateur provincial autorise le directeur à appliquer, suivant son propre jugement, à sa guise ou selon son caprice momentané, les mesures d'urgence et procéder aux :

 

A. Enlèvements et détention secrète extrajudiciaires des enfants :

46. À titre de mesures d'urgence, le directeur peut : a) retirer immédiatement l'enfant du lieu où il se trouve ;

47. L'enfant doit être consulté sur l'application des mesures d'urgence ; ses parents doivent l'être également dans toute la mesure du possible. Si les parents ou l'enfant s'opposent à l'application des mesures d'urgence, le directeur peut les y contraindre. Il doit toutefois soumettre le cas au tribunal dans les plus brefs délais. (LPJ).

74. Le directeur saisit le tribunal relativement à l'application d'une mesure d'urgence lorsque les parents ou l'enfant s'y opposent. (LPJ).

 

B. Enlèvements et détentions secrètes systématiques des enfants par l’État avant la judiciarisation éventuelle du dossier : Le directeur peut à volonté, «cuisiner» et terroriserl’enfant et sa famille, tout en « omettant » systématiquement d’enregistrer leursinterrogatoires, de les assommer par l’enlèvement et la mise au secret de l’enfant, avantque ces derniers n’aient prétendument la possibilité de défendre leurs droits en justice.En outre, le législateur confie à la discrétion exclusive, absolue et arbitraire du directeur :

 

1. D’interpréter ce qu’un danger imminent pour la vie ou pour l’intégrité physique, sexuelle et psychologique de l’enfant, qui, par définition, relève du droit criminel.

2. D’évaluer la situation des enfants signalés en tel danger imminent.

3. De rejeter sans appel un tel signalement ou d’appliquer les mesures d'urgence, d’enlever l’enfant sans l’autorisation préalable d’un juge, de l’interroger et détenir secrètement, pour le prétendument protéger contre un tel danger imminent.

4. D’interpréter l’absence d’opposition de l’enfant ou des parents comme leur consentement à l’enlèvement et la détention secrète de l’enfant. D’autres ordres manifestement illégaux donnés par cette loi au directeur :

a. De ne pas saisir automatiquement et sans délai les autorités judiciaires compétentes en droit pénal comme suite à son acte d’enlèvement et de détention de l’enfant qui était selon son propre jugement en danger imminent d’un acte criminel.

b. De ne pas communiquer aux autorités pénales compétentes la preuve d’un acte criminel en sa possession, qui d’ailleurs doit justifier son propre comportement autrement illégal d’enlever l’enfant sans une autorisation préalable d’un juge.

 

Bref, le législateur autorise illégalement les directeurs à imposer la détention arbitraire et secrète aux enfants et à dissimuler systématiquement devant les instances judiciaires du droit pénal les crimes graves commis contre les enfants, soit par de tierces personnes ou par lui-même.

 

Il est entendu que l’article 2.a) de la Déclaration canadienne des droits de 1960 et l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 interdisent toute détention arbitraire. Or, il y a 31 ans, en adoptant cette loi, le législateur a ordonné aux directeurs de la protection de la jeunesse d’imposer arbitrairement par contrainte aux enfants signalés et sous leur contrôle, la privation grave de leur liberté physique en commettant les violations systématiques, flagrantes et généralisées des dispositions fondamentales du droit canadien et du droit international.

 

Par conséquent, il faut qualifier la Loi sur la protection de la jeunesse comme une attaque illégale, systématique et généralisée lancée par le législateur québécois contre les droits naturels, fondamentaux et constitutionnels à la vie, à la liberté et à la sécurité des enfants, contre l’autorité naturelle et légale de leurs parents et contre les liens unissant leurs familles.

 

C’est d’autant plus vrai que le législateur, en prétendant textuellement l’infaillibilité et l’incorruptibilité du «jugement» et du comportement des directeurs, a détruit le droit primordial de l’enfant d’être légalement protégé contre l’immixtion arbitraire de l’État dans sa vie privée, contre son enlèvement abusif et détention arbitraire, et il a détruit le droit (et l’obligation) légitime et fondamental des parents de protéger efficacement leurs enfants par les moyens légaux contre toute atteinte à leur vie, à leur liberté et à leur sécurité, y compris contre tels actes graves perpétrés par les agents de l’État :

 

2.3. … Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l'application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise. (LPJ).

 

En conséquence de quoi, toute opposition aux décisions vexatoires et abusives des directeurs est présentée systématiquement par ces derniers à la Cour et appréciée par celle-ci, comme un acte de mauvaise foi et d’entrave à leur « mission sacrée de sauver l’enfant » et comme une preuve d’incompétence parentale ou de dysfonctionnement de l’enfant.

 

Ipso facto, lesdites dispositions de cette loi visent à «déresponsabiliser» légalement et criminellement l’État de ses actes d’enlèvements abusifs des enfants, de leur détention arbitraire et secrète, et de persécution de leurs familles, à imposer le fardeau de la preuve aux enfants et aux parents et à en décharger l’État.

 

La Loi sur la protection de la jeunesse expose systématiquement les enfants, leurs parents et leurs familles aux conséquences graves, autant pour les victimes individuellement que pour la cohésion et le fonctionnement de la société québécoise, résultant inévitablement des politiques inconstitutionnelles et desdits comportements illicites des directeurs, qui, par leur ampleur historique et généralisée et en vertu de l’Article 7 du Statut de Rome, constituent aujourd’hui les commissions multiples des crimes contre l’humanité, notamment :

 

7.1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

e) Emprisonnement ou autre forme deprivation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

 

Il est entendu que le paragraphe 2 de l’Article 33, Ordre hiérarchique et ordre de la loi, du Statut de Rome, stipule qu’aux fins du présent article, l’ordre de commettre …un crime contre l’humanité est manifestement illégal., et que la Loi sur les crimes contre l’humanité (2000, Ch. 24) du Canada stipule :

 

4. (4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7… du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.

 

13. Par dérogation à l’article 15 du Code criminel, ne constitue pas une justification, une excuse ou un moyen de défense à l’égard d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 le fait que l’infraction ait été commise en exécution du droit en vigueur au moment et au lieu de la perpétration ou en conformité avec ce droit.

 

En plus, dès le lancement de cette attaque par le législateur, dans les cas où les directeurs ont évité ou évitent à démontrer au tribunal de juridiction compétente que l’enlèvement de l’enfant était nécessaire pour protéger la jeune personne en question d’un danger imminent, tel qu’exigé par le Code criminel canadien (Art. 285-Défense) 3, ils commettaient et commettent constamment les actes criminels graves d’enlèvement et de séquestration de l’enfant :

 

279. Séquestration (2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable…d’un acte criminel…

 

Dans tous les cas où ils appliquent arbitrairement les mesures d'urgence d’enlèvement et de détention secrète des enfants sans enregistrer officiellement les interrogatoires et sans judiciariser adéquatement le dossier, pour forcer les parents d’avouer leurs «fautes» envers leurs enfants et les enfants d’avouer les «fautes» de leurs parents sous la menace de ne pas les retourner à leurs familles, les directeurs infligent délibérément les douleurs ou les souffrances aiguës aux enfants et à leurs parents pour les contraindre à accepter leurs «jugements» et leurs « mesures d’urgence », ils commettent systématiquement les actes criminels graves qualifiés par le Code criminel canadien d’enlèvement, de prise d’otage et de torture :

 

279. Enlèvement (1) Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l’intention :

a) soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré ;

c) soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.

279.1 Prise d’otage (1) Commet une prise d’otage quiconque, dans l’intention d’amener une personne, ou un groupe de personnes, … à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l’otage :

a) d’une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une personne ;

b) d’autre part, de quelque façon, menace… de continuer à la séquestrer, l’emprisonner ou la détenir, dans l’intention d’amener une autre personne, ou un groupe de personnes… à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l’otage.

269.1 Torture (1) Est coupable d’un acte criminel …le fonctionnaire qui— ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire ou à sa demande — torture une autre personne.

Définition (2) …«Torture». Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :

a) soit afin notamment :

(i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,

(ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,

(iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci ;

b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.

 

La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles. Par définition, les ordres susmentionnés de ladite loi et le comportement arbitraire et abusif des directeurs qui en résultent sont manifestement illégaux et les douleurs ou les souffrances aiguës infligées aux victimes dans ce contexte ne peuvent être qualifiées en aucun cas comme résultantes, inhérentes ou occasionnées par les sanctions légitimes.

 

En plus, les Éléments des crimes du Statut de Rome stipulent qu’Il est entendu qu’aucune intention spécifique n’a besoin d’être établie pour ce crime (Art. 7 1) f) Torture).

 

En outre, dire que les enfants, leurs parents, leurs familles ressentent les douleurs ou les souffrances aiguës provoquées par le comportement abusif des agents de l’État, les enlèvements arbitraires et détentions secrètes des enfants et que leurs droits soient considérés avec dédain sinon avec mépris généralisé par les tribunaux de droit civil, concrétisant la menace suspendue de la séparation définitive, est un euphémisme.

 

C’est la terreur et l’impuissance totale qu’on ressent face aux agissements subreptices et décisions arbitraires de cette machine étatique omnipotente, qui ne se gêne pas à les tromper, à les piéger, à les manipuler, à les faire chanter, à se parjurer, et les facultés intellectuelles et mentales des enfants et de leurs parents de défendre leurs droits, déjà a priori minimes ou inexistantes dans la majorité des cas, sont gravement affectées ou complètement anéanties.

 

D'ailleurs, le législateur autorise les tribunaux dans les instances et procédures civiles allégées, qui, par définition et tout comme d’autres dispositions de cette loi, opèrent en violations flagrantes des dispositions fondamentales du droit international, à se saisir de tels dossiers et à imposer aux enfants les privations graves de leur liberté physique fondamentale, soit provisoirement ou définitivement, et ordonne de confier leur exécution aux directeurs :

 

79. … Une mesure d'hébergement obligatoire provisoire ne peut excéder 30 jours. Cependant, si les faits le justifient, le tribunal peut ordonner une seule prolongation pour une période d'au plus trente jours.

91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine, ordonner l'exécution de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

c) que certaines personnes qu'il désigne n'entrent pas en contact avec l'enfant ;

d) que l'enfant n'entre pas en contact avec certaines personnes qu'il désigne ;

e) que l'enfant soit confié à d'autres personnes ;

j) que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d'accueil, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse ;

92. Lorsque le tribunal ordonne l'exécution d'une mesure à l'égard d'un enfant, il confie la situation de l'enfant au directeur qui voit alors à l'exécution de la mesure.

 

Les garanties juridiques à une audition impartiale en conformité avec les principes de justice fondamentale chaque fois qu’il y a une atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de chaque personne, sont énoncées à l’article 2 de la Déclaration canadienne des droits et à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés :

 

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

La torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdis par la Déclaration canadienne des droits et par l’article 12 de la Charte des droits et libertés :

 

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

 

Pour boucler le piège «légal», le législateur ordonne aux directeurs et aux tribunaux la destruction hâtive des dossiers des enfants signalés, enquêté et enlevés (Articles 37.1 à 37.4 et 98 de la Loi sur la protection de la jeunesse), et par ce fait, de détruire les preuves de négligence, de décisions erronées, d’abus de pouvoir ou tout autre acte criminel commis contre les enfants, leurs parents, leurs familles et contre la société par les agents de l’État avec la complicité des tribunaux :

 

37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide…, l'information doit être conservée pendant cinq ans à compter de la décision finale ou jusqu'à ce que l'enfant ait atteint 18 ans, selon la période la plus courte.

98. Un dossier est conservé par le tribunal jusqu'à ce que la personne visée ait atteint l'âge de 18 ans. Il doit ensuite être détruit.

 

Le législateur a détruit les droits fondamentaux et constitutionnels des individus concernés :

 

1. Une fois les enfants devenus adultes, d’avoir la possibilité d’exiger une enquête impartiale pour établir la réalité des motifs et des faits d’interventions, d’agissements ou d’inactions de l’État et de décisions ou omissions judiciaires à leur égard, leur infligeant les souffrances aiguës, les peines et traitements cruels inhumains et dégradants et les privant de leur liberté fondamentale, de leurs parents, de leurs familles et portant gravement atteinte à leur développement et à leur intégrité.

2. Leur droit constitutionnel d’obtenir les réparations pour les négligences ou autres actes criminels graves commis par l’État dont ils étaient les victimes.

 

Par conséquent, l’ordre adressé aux directeurs et aux tribunaux de détruire hâtivement les dossiers constitue la preuve de la connaissance du législateur du caractère illicite des dispositions de cette loi et de sa connaissance des conséquences de son attaque systématique lancée contre la population civile, en particulier contre les enfants et leurs familles.

 

Finalement et sans prétention d’avoir épuisé tous les points d’iniquité systémique flagrante de cette loi, le législateur a créé la Commission de protection des droits de la jeunesse, fusionnée en 1995 avec la Commission des droits de la personne constituée par la Charte des droits et libertés de la personne (Québec) en 1975, pour former actuelle Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, aux fins :

 

23. La Commission exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi :

a) elle assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des droits de l'enfant reconnus (sic) par la présente loi et par la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ;

 

Le stratagème machiavélique du législateur québécois, qui apparaît clairement et textuellement dans cette loi, a bien fonctionné. Pendant trente et un (31) ans, ni la Commission de protection des droits de la jeunesse, ni la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse n’ont jamais contesté les pouvoirs exclusifs quasi absolus des directeurs de la protection de la jeunesse, pourtant, en soi inconstitutionnels et antidémocratiques, ni les privations graves et systématiques de liberté physique des enfants en violation des dispositions fondamentales du droit international, ni la torture, les peines et traitements cruels, inhumains et dégradants et autres actes criminels infligés aux enfants et à leurs parents par l’État en vertu de cette loi.

 

Or, il est évident qu’en créant la Commission, le législateur ne visait qu’à créer une façade, un appendice docile du pouvoir étatique, pour mieux amadouer, berner et duper la population civile et mieux dissimuler les entorses à leurs droits et libertés constitutionnels et aux principes fondamentaux de la démocratie de droit.

 

Nous dénonçons cette «insouciance» calculée, préméditée et systématique du législateur provincial à l’égard des droits naturels, fondamentaux et constitutionnels des enfants d’être efficacement protégés contre la négligence, la paresse, le zèle ou l’opportunisme des agents de l’État, des avocats et des juges, et d’être à l’abri de la torture, des peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, des abus de pouvoir, des crimes portant atteintes à leurs vies, à leurs libertés, à leur sécurité.

 

Nous dénonçons l’iniquité flagrante et systématique, gravement préjudiciable à la vie, à la liberté et à la sécurité des enfants, et la volonté fraudatoire clairement exprimée par le législateur québécois de participer aux crimes dénoncés, qui sont imprescriptibles autant en droit canadien qu’en droit international, de s’en déresponsabiliser, de mettre l’État à l’abri «légal» des conséquences de ses actions, omissions ou inactions, de les dissimuler en ordonnant d’en effacer les preuves et ainsi empêcher les victimes d’exercer leur droit à une enquête impartiale pour élucider les faits, établir et reconnaître la responsabilité des particuliers et de l'État envers eux et leurs familles, et à obtenir de l’État la pleine reconnaissance et la réparation des préjudices subis.

 

Depuis sa mise en exécution en 1979, la Loi sur la protection de la jeunesse produit quotidiennement d’autres effets pervers inévitables résultant du non-respect des garanties juridiques des droits et libertés constitutionnels des enfants par les pouvoirs législatif et exécutif du Québec et des interventions arbitraires de l’État auprès des jeunes en violation flagrante des dispositions fondamentales des droits canadien et international, notamment :

 

1. Dans les cas des signalements non retenus, par l’exclusivité de son mandat, le DPJ bloque toute solution positive pour l’enfant qui subit réellement le mauvais traitement de la part de son parent ou de son tuteur, comme en témoigne le Communiqué de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (Québec) du 22 janvier 2004 (Pièce n°4 ou R-38).

 

2. Le parent ou tuteur, qui est criminellement responsable de mauvais traitements infligés à l’enfant, s’en échappe en acceptant les « mesures volontaires », le DPJ satisfait en remplissant son mandat ferme le dossier et le parent ou tuteur peut continuer à maltraiter l’enfant.

 

3. Le parent accusé à tort de négligence ou de mauvais traitement et qui refuse les « mesures volontaires » décidées arbitrairement par le DPJ s’attire les foudres de ce dernier et tombe dans l’engrenage infernal du système qui applique les « mesures d’urgence » et appréhende l’enfant. Un enfant perturbé ou réellement traumatisé par les éléments ou événements survenus à l’extérieur de la cellule familiale et que le DPJ malavisé enlève de son milieu naturel se voit infligé un traumatisme supplémentaire qui peut s’avérer fatal à son développement, à ses espérances pour la vie.

 

4. Il n’y a aucun mécanisme de contrôle fonctionnel pour corriger les décisions malavisées ou même des pratiques illicites des DPJ, notamment, des abus de pouvoir ou de corruption pour accorder la protection aux pédophiles ou leur permettre d’adopter un enfant, de pratiquer la traite et l’esclavage sexuel des enfants.

 

En effet, la directive interministérielle québécoise, Orientation gouvernementale en matière d’agression sexuelle confirme la prépondérance des pouvoirs discrétionnaires des DPJ sur le rôle de la police et du procureur général – aucune obligation pour le directeur de communiquer la preuve en sa possession de sévices sexuels subits par l’enfant :

 

24. Mettre en place, dans le respect du rôle discrétionnaire du directeur de la protection de la jeunesse, un processus d’échange d’information réciproque entre les partenaires en cause – les directeurs de la protection de la jeunesse, les substituts du procureur général et les services de police – concernant tous les signalements d’agression sexuelle pour lesquels les faits semblent fondés au directeur de la protection de la jeunesse.

 

En plus, le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Québec, Me Jean Turmel, Directeur du droit de la jeunesse et des victimes, affirme dans sa réponse du 21 juin 2006 aux procureurs de Jan et Samuel Stohl que le ministre de la Justice et Procureur général du Québec n’a pas juridiction en regard des traitements social et judiciaire concernant le signalement reçu par le Directeur de la protection de la jeunesse.

 

Cette confirmation explicite et officielle des pouvoirs et immunités quasi absolus des directeurs, en soi et de toute évidence illicites et inconstitutionnels, constitue la preuve de la connaissance pertinente du ministre de la Justice et Procureur général du Québec, des comportements illicites généralisés et systématiques de l’État en matière de « protection de l’enfant », de sa volonté clairement exprimée d’y participer en les dissimulant par le déni total de droit et de justice aux victimes, et la preuve de sa connaissance de leurs conséquences victimisant des milliers d’enfants et leurs familles, au mépris des dispositions pertinentes de la Loi sur le ministère de la Justice du Québec [L.R.Q., Ch. M-19] :

 

3. Le ministre de la Justice :

b) veille à ce que les affaires publiques soient administrées conformément à la loi ;

c) a la surveillance de toutes les matières qui concernent l'administration de la justice au Québec à l'exception de celles qui sont attribuées au ministre de la Sécurité publique ;

4. Le procureur général :

c) prend des mesures, notamment par son action auprès des tribunaux, en vue de prévenir la criminalité ;

11. L'autorité du sous-ministre est celle du ministre titulaire du ministère ; ses ordres comme sous-ministre et sous-procureur général doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre ou du procureur général, suivant le cas ; sa signature officielle donne force et autorité à tout document qui est du ressort du ministèreou qui,en vertu d'une loi du Parlement, doit être signé par le ministre ou le procureur général.

13.Dans toute poursuite civile ou pénale, tout document paraissant être signé par le ministre ou Procureur général ou par le sous-ministre ou sous-procureur général fait preuve jusqu'à preuve du contraire de son contenu et de la qualité du signataire.

 

Par conséquent, le ministre de la Justice et Procureur général du Québec, en «renonçant» illicitement à ses obligations légales et à son rôle essentiel dans la bonne gouvernance des affaires publiques, participe activement, autant au regard du Code criminel canadien que des instruments du droit international, et forcément en pleine connaissance de cause, aux crimes contre l’humanité commis par les directeurs de la protection de la jeunesse.

 

Les directeurs de la protection de la jeunesse interviennent auprès de 30 000 enfants parmi les 70 000 signalés et en enlèvent temporairement ou définitivement au moins 15 000 par année, dans une population de 7 745 000 habitants au Québec, tel qu’il appert du Bilan des DPJ 2009.

 

Nous vous prions de consulter aussi le Rapport statistique sur les services à l’enfance et à la famille 2000-2001 à 2003-2004 pour l’ensemble des provinces canadiennes, dont le comportement des législateurs et directeurs est plus ou moins similaire à celui du Québec. Les statistiques incomplètes du Québec, menant plutôt à la confusion, indiquent au Tableau 4.5, « Nombre de prises en charge en mesures volontaires et judiciaires » …, en date du 31 mars 2001, 2002, 2003 et 2004 : 18 559, 19 249, 23 473 et 23 242 enfants.

 

Dans le Bilan 2009 susmentionné, les directeurs s’attribuent le «mérite» de 30 années de leur existence, «d’améliorer» les statistiques et diminuer le nombre de 30 000 enfants enlevés, arrachés arbitrairement à leurs familles naturelles par année au Québec : 1979 Opération 30 000 – Le Québec a la réputation d’effectuer trop de placements d’enfants. 30 000 enfants sont placés en milieu familial substitut en 1979. Un objectif est fixé : diminuer le nombre de placements. (Page 10).

 

Manifestement, le but de l’objectif fixé du législateur et du gouvernement du Québec n’était pas la reconnaissance légale et désormais effective des droits et libertés naturels et fondamentaux des enfants et de leurs familles, ni la reconnaissance et la réparation des préjudices graves déjà infligés aux enfants. « Opération 30 000 » et les dispositions illicites susmentionnées de la loi constituent la preuve de véritables motivations et des intentions fraudatoires du législateur et des directeurs, en continuant délibérément à ignorer totalement les réels besoins de protection des enfants autant contre les négligences et abus de pouvoir des agents de l’État et des administrateurs de la Justice que contre les négligences et abus d’autorité de leurs parents ou tuteurs, ou contre toute agression par de tierces personnes, aux fins manifestes de :

 

1. Dissimuler et déresponsabiliser l’État de ses crimes du passé, du présent et du futur en lui procurant les outils «légaux» et pour diminuer artificiellement et arbitrairement « le nombre de placements ».

2. Améliorer facticement les statistiques pour tromper la communauté internationale et ainsi rétablir la réputation du Québec.

3. Continuer à tromper et à tenir la population civile dans l’ignorance de ses droits et libertés naturels, fondamentaux et depuis 1982 constitutionnels.

 

Cette reconnaissance des directeurs d’une longue «tradition» du comportement illicite de l’État d’enlèvements et détentions arbitraires des enfants ou même du commerce en adoption, tout en ne se préoccupant que des conséquences «entachant» la réputation du Québec et, au mépris de leur mandat social, nullement des conséquences néfastes et préjudiciables de ce comportement sur les enfants, et l’attribution du « mérite » d’améliorer arbitrairement les statistiques, ne répondant manifestement pas aux réels besoins de protection des enfants, constituent la preuve de la connaissance des directeurs du caractère illicite de leur comportement et la preuve de leur connaissance des conséquences de ce comportement par leurs dissimulations intentionnelles, systématiques et frauduleuses.

 

Nous dénonçons l’hypocrisie institutionnelle clairement exprimée par l’absence totale de tout remords, regret ou excuse pour les «erreurs» du passé et le cynisme consommé révoltant des directeurs, de traiter les enfants comme les chiffres de leurs bilans, comme « les chiffres d’affaires », « le nombre de placements » de leur industrie étatique déshumanisée se réservant le

monopole de l’autorité «disposant» des enfants à leur guise, avec leurs quotas à remplir.

 

Pouvoir exécutif fédéral : Les responsabilités du ministère de la Justice du Canada :

 

Déclaration canadienne des droits [L.C. 1960, c. 44], ordonne que :

 

2. Toute loi du Canada…doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme

a) autorisant ou prononçant la détention, l’emprisonnement ou l’exil arbitraire de qui que ce soit ;

b) infligeant des peines ou traitements cruels et inusités, ou comme en autorisant l’imposition ;

d) autorisant une cour, un tribunal, une commission, un office, un conseil ou une autre autorité à contraindre une personne à témoigner si on lui refuse le secours d’un avocat, la protection contre son propre témoignage ou l’exercice de toute garantie d’ordre constitutionnel ;

e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations ;

 

Et la Loi sur le ministère de la Justice [Ch. J-2], ordonne au ministre de la Justice du Canada :

 

4. Le ministre est le conseiller juridique officiel du gouverneur général et le jurisconsulte du Conseil privé de Sa Majesté pour le Canada ; en outre, il :

a) veille au respect de la loi dans l’administration des affaires publiques ;

b) exerce son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice au Canada et ne relève pas de la compétence des gouvernements provinciaux ;

c) donne son avis sur les mesures législatives et les délibérations de chacune des législatures provinciales …

 

Le ministre de la Justice du Canada n’a jamais entamé les démarches nécessaires pour conformer les lois sur la protection de la jeunesse (de compétence provinciale) à la Déclaration canadienne des droits, et depuis 1982, à la Charte canadienne des droits et libertés (constitutionnels).

 

Pour déterminer concrètement les rôles des ministres de la Justice et Procureurs généraux du Québec et du Canada dans l’instauration des politiques de déni total et systématique des droits et libertés naturels, fondamentaux et constitutionnels des enfants au Québec et au Canada, par leurs actions ou leurs inactions volontaires et contraires à leurs obligations de veiller, en conformité avec la règle de droit, au respect des droits et libertés énoncés par la Charte, surtout quand leurs violations sont portées à leur attention devant un tribunal, nous vous invitons à analyser le dossier qui vous a été communiqué par monsieur Jan Stohl (OTP-CR-362/08).

 

Nous dénonçons la participation des Procureurs généraux du Canada et du Québec aux crimes contre l’humanité et leurs dissimulations généralisées, systématiques et délibérées des conséquences de ces crimes sur les victimes par le déni total de droit et de justice en violation flagrante de l’Article 15 des Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet :

 

 15. Les magistrats du parquet s'attachent dûment à engager des poursuites dans le cas de délits commis par des agents de l'État, notamment des actes de corruption, des abus de pouvoir, des violations graves des droits de l'homme et autres délits reconnus par le droit international et, lorsque la loi ou la pratique nationale les y autorise, à ouvrir une enquête sur de telles infractions.

 

Pouvoirs judiciaires : Des instances pertinentes au dossier :

Juridiction provinciale : Cour du Québec chambre de la jeunesse, Cour d’appel du Québec ;

Juridiction fédérale : Cour supérieure, chambre de la famille et Cour suprême du Canada ;

 

Il est d’une évidence flagrante que tout enlèvement et détention d’un enfant est une atteinte à sa vie, à sa liberté et à sa sécurité, dont la protection en conformité avec les principes de justice fondamentale est garantie par l’Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, et, par conséquent, d’une gravité, d’une importance pénale, d’ailleurs, reconnu comme tel par les articles 279 et suivant du Code criminel canadien.

 

Il est d’une évidence flagrante que les dispositions illégales susmentionnées de la Loi sur la protection de la jeunesse ont complètement détruit le droit fondamental de l’enfant à un procès juste et équitable comme suite à l’immixtion arbitraire de l’État dans sa vie privée et comme suite à son enlèvement et à sa détention.

 

Et il est d’une évidence flagrante que les enlèvements arbitraires, interrogatoires et détentions secrètes ou séquestrations généralisés et systématiques des enfants par les directeurs, dans le contexte susmentionné, constituent les privations graves de liberté physique des enfants concernés en violation flagrante des dispositions fondamentales du droit international, la torture, la persécution et autres actes inhumains, et depuis le 23 octobre 2000, par leur ampleur historique, systématique et généralisée, les commissions multiples des crimes contre l’humanité autant en droit canadien qu’en droit international.

 

Or, tous les jours d’audiences, à huis clos, les tribunaux québécois et canadiens de juridiction civile, en procédures allégées, violent les principes de justice fondamentale, les dispositions fondamentales du droit international et leur juridiction en entérinant docilement des dizaines d’actes d’enlèvements et de détentions des enfants arbitrairement décidés et exécutés par les directeurs, admettent en preuve les parjures flagrants, refusent frivolement d’en admettre les faits, les témoignages ou toute autre preuve contraire, et les juges statuent abusivement en matière criminelle sur de simples allégations des directeurs non corroborées ou sur des corroborations arrachées par les traitements cruels inhumains et dégradants sinon par la torture des enfants et de leurs parents, sans aucune preuve distincte valable.

 

En outre, les tribunaux de droit de la jeunesse et de droit familial au Québec et au Canada opèrent systématiquement en violations flagrantes des principes d’équité, d’égalité, d’impartialité, d’intégrité, de diligence, d’indépendance judiciaire et autres dispositions fondamentales du droit canadien et du droit international.

 

Les conséquences directes, inévitables et tragiques, voir fatales du comportement des directeurs et des tribunaux, sont habituellement l’apparition de troubles psychologiques graves, autant chez les enfants que chez leurs parents, diagnostiqués systématiquement plusieurs mois après l’intervention arbitraire de l’État, après l’enlèvement et durant la détention de l’enfant.

 

Lesdits troubles psychologiques des enfants et de leurs parents sont donc directement, ou tout au moins, en grande partie imputables aux interrogatoires et détentions secrètes, à la torture, aux peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, infligés par l’État. Cependant, les juges s’affairent à fonder leurs ordonnances, sans aucun discernement de cause à effet, sur ces diagnostics biaisés et présentés comme preuves de leur «dysfonctionnement» psychologique justifiant rétroactivement l’enlèvement de l’enfant par le directeur et, du même coup, dissimulant son caractère illicite.

 

Le comportement généralisé desdits juges, forcément en pleine connaissance de cause puisque les juges, par leur non-respect flagrant, systématique et délibéré de juridictions, des principes de justice fondamentale et ne pas dire et protéger le droit fondamental de l’enfant, mais agir en avocats suppléants de l’État, perpétue et «légalise» la cause principale, dans de nombreux cas sinon leur majorité, des troubles et souffrances des enfants et de leurs parents, c'est-à-dire leurs séparations forcées et le comportement tyrannique et criminel des directeurs.

 

En trahissant leur rôle et l’éthique de leur profession juridique, lesdits juges bouclent définitivement le cercle vicieux du système totalitaire et hermétique de la « protection de la jeunesse » au Québec et au Canada :

 

A. – Éthique de la profession juridique

48. En tant qu’arbitres suprêmes de la justice, les juges jouent un rôle particulier dans la protection des droits des citoyens. Les normes du droit international leur imposent le devoir moral de veiller au respect des droits des individus. Ainsi, le principe 6 des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature dispose que « en vertu du principe de l’indépendance de la magistrature, les magistrats ont le droit et le devoir de veiller à ce que les débats judiciaires se déroulent équitablement et à ce que les droits des parties soient respectés ». (Protocole d’Istanbul)

(…)

 

Des pratiques illicites de la Cour suprême du Canada sont dénoncées par la Commission de la Règle de Droit Equitas pour le district du Canada, (Texte publié sur son site web) http://www.eqrolc.ca/eqfrrepca.shtml :

 

La Cour suprême du Canada rejette - sans motifs - la majorité écrasante des demandes d'autorisation de pourvoi certifiables déposées par les canadiens cherchant réparation pour les erreurs des instances inférieures.

 

Les actes et omissions contestés - entretenus par cet organe statutaire fédéral - sont le produit de partialité institutionnelle ironiquement dénoncée par la jurisprudence de cette Cour. Un conflit d'intérêt préjudiciel subsiste donc dans le processus décisionnel de la Cour suprême du Canada provoquant ainsi un tort constitutionnel d'ampleur criminelle punissable par le code criminel canadien.

 

Nous n’avons pas à démontrer que le rejet sans motif d’une demande d’autorisation d’appel constitue le déni de justice fondamentale.

 

En outre, il est évident que la Cour suprême du Canada, en piochant arbitrairement parmi les demandes d’autorisations d’appel, statuant sur les causes plus ou moins ambiguës, et rejetant sans motif les causes similaires dans lesquelles les violations de droits et libertés constitutionnels apparaissent clairement, participe activement, volontairement, et, par le biais de la jurisprudence et la finalité de ses arrêts, joue le rôle clé et décisif dans le processus d’instauration des politiques antidémocratiques, inconstitutionnelles et criminelles au Canada.

 

Donc, le comportement délictueux systématique de la plus haute instance judiciaire cause aux particuliers les torts constitutionnels irréparables par les moyens légaux à l’intérieur du Canada.

 

La nécessité et l’urgence d’agir n’existent que depuis déjà trop longtemps pour mettre fin à cet état de fait des politiques inhumaines et criminelles en matière de la protection des enfants, du droit des enfants et du droit familial au Canada.

 

Et il est d’une évidence flagrante que pour y arriver, l’intervention des instances internationales est nécessaire, en particulier, par la gravité et l’ampleur historique, généralisée et systématique de cette attaque contre les enfants relancée il y a 31 ans, celle de la Cour pénale internationale.

 

Attendu que nous invitons les victimes de cet état de fait à communiquer leurs dossiers et leurs témoignages au Bureau du Procureur de la CPI en mentionnant la référence OTP-CR-362/08.

 

À Montréal, Québec, Canada, le 26 janvier 2010

 

Rédigé et signé par Jan Stohl

 

P.S. Merci aux parents de Québec de ce bel exemple de courage !

 

 

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Commentaires (1)

1. Catherine Gaudreau 21/11/2015

Merci pour votre aide et je suis également une personne qui est au coeur du même combat. Continuer à faire connaître la vérité sur le Canada.
Membre de PMA International
Protective mother alliance

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