L’illégalité des lois relatives à la protection de l’enfance

adf.jpgL’Alliance Defense Fund (ADF), est une association internationale de 1700 avocats engagés pour la défense de la famille et des droits de l’homme. L’association est accréditée par les Nations Unies et le Parlement Européen.

L’ADF s’oppose à une nouvelle loi relative aux droits de l’enfant qui doit être votée en Bulgarie et qui s’apparente aux lois françaises en la matière.

Dans ce qui suit nous verrons que tous les arguments développés par l’ADF peuvent s’appliquer au dispositif français en matière de protection de l’enfance. Il apparaît ainsi que la situation faite aux familles en France est illégale au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et n’est pas compatible avec les principes d’une société démocratique.

Les arguments développés par l’ADF pour établir cette même illégalité de la loi bulgare en projet concernant les droits de l’enfant se fondent sur :

-         sa redondance avec des lois en vigueur notamment avec la loi sur la protection de l’enfant de 2000 ;

-         son flou juridique ;

-         son caractère attentatoire aux droits des parents

Concernant le flou juridique de cette loi , il est précisé qu’une législation restreignant les libertés garanties par la Convention Européenne des Droits de l’Homme est autorisée sous des conditions strictes.

Ainsi les atteintes d’une législation à l’endroit de l’exercice des libertés individuelles doivent être précisées dans ladite loi. Ce qui suppose que ses effets vis-à-vis des libertés individuelles doivent être prévus, les conditions et formes des limitations des libertés doivent être définies et donc ne pas laisser prise à une application arbitraire de la loi.

Sur ce point la loi sur l’enfance apparaît comme inutile et en contradiction avec les lois en cours ce qui implique une insécurité législative incompatible avec la constitution.

Une autre condition est que les restrictions aux libertés individuelles aient un but légitime en terme d’intérêt général. Il apparaît que cette condition n’est pas remplie non plus puisque cette nouvelle loi ne fait que servir l’intérêt particuliers de groupes de pression. Par exemple l’interdiction de l’éducation à domicile ne saurait en rien correspondre à un objectif relevant de l’intérêt général alors que cette interdiction porte atteinte à la possibilité d’éduquer les enfants selon les conceptions philosophiques et religieuses des parents. Autre exemple, des cours d’éducation sexuelle dès le plus jeune âge ne sont pas conformes aux choix de tous les parents et ne font que répondre à l’activisme de militants du planning familial, ce qui ne correspond pas à un intérêt légitime.

Enfin la dernière condition est que l’atteinte aux liberté soit nécessaire dans une société démocratique. Les institutions européennes ont défini comme propres à une société démocratique le pluralisme, la tolérance, l’ouverture d’esprit.

Or, la préservation du pluralisme implique que l’État demeure neutre et impartial. Un tel positionnement n’est pas compatible avec l’obligation de scolarité au sein du système scolaire étatique à l’exclusion de toute autre forme d’éducation. Cette obligation viole les prérogatives des parents, lesquels sont les premiers éducateurs de leurs enfants.

Conséquemment la nouvelle loi relative aux droits de l’enfant est illégale au regard de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Elle est aussi incompatible avec le respect des droits des parents.

Parmi ces droits il convient de rappeler que les parents, premiers éducateurs de leurs enfant, ont le droit de les éduquer à domicile, de se prononcer sur les dispositifs éducatifs et pédagogies mis à leur disposition afin de ne pas se faire imposer une éducation contraire à leurs principes.

Il appartient donc aux écoles de chercher à collaborer avec les parents pour définir des cadres d’éducation, ceci en conformité avec l’article 26-3  de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme stipulant que «Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. ». En conformité encore avec la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, laquelle précise en son article 5-1-b : « Qu’il importe de respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux :1° de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimums qui peuvent être prescrites ou approuvées par les autorités compétentes; et 2° de faire assurer, selon les modalités d’application propres à la législation de chaque État, l’éducation religieuse et morale des enfants conformément à leurs propres convictions; qu’en outre, aucune personne ni aucun groupe ne devraient être contraints de recevoir une instruction religieuse incompatible avec leurs convictions. » Principe rappelé dans le protocole numéro 1, article 2, de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Les parents ont encore le droit de choisir entre un système public ou privé d’enseignement pour leurs enfants. Ceci suppose la liberté d’établissement des écoles privées.

Ainsi, un monopole d’État en matière d’éducation n’est pas compatible avec une société démocratique, n’est pas non plus concevable le maintien d’une société libre dans laquelle l’État imposerait de façon pointilleuse le contenu des enseignements.

La nouvelle loi est tout aussi et plus encore inquiétante quant au fait qu’elle facilite le placement des enfants à l’initiative des services sociaux.

Sur ce point l’ADF insiste encore sur l’inutilité de cette loi alors que la loi de 2000 relative à la protection de l’enfance est suffisante.

Les nouvelles possibilités de placement des enfants introduites par la loi en cours de ratification ouvre la voie à des placements abusifs et à la violation des droits parentaux.

Là encore l’enlèvement d’un enfant à ses parents est une atteinte aux libertés individuelles qui ne peut se justifier qu’en raison des éléments déjà indiqués au-dessus.

Ainsi une loi qui prévoit qu’un enfant puisse être retiré de la garde de ses parents doit être accessible et édicter clairement ses effets. Les conditions et formes de ce retrait doivent être précisés afin de ne souffrir aucun arbitraire. Or ces conditions ne sont pas remplies par les services sociaux de par l’étendu illégal de leurs pouvoirs et l’imprévisibilité des suites de la perte de la garde des enfants pour leurs parents.

L’ADF ne remet pas en cause la nécessité de protéger l’équilibre physique et psychique des enfants dans des cas bien délimités. Mais le problème est justement la détermination de ces cas alors que les services sociaux ont des pouvoirs suffisamment larges pour outrepasser les limites d’intervention qui devraient leur être imposées.

De tels pouvoirs sont disproportionnés au but légitime poursuivi et relèvent d’un arbitraire non compatible avec les principes d’une société démocratique.

En outre, il appartient à l’État de prendre toutes les mesures raisonnables afin de sauvegarder le droit de garde des parents. Si de tels efforts sont inadéquats ou inefficaces alors la responsabilité de la perte du droit de garde parental relève partiellement de l’État.

Il faut rappeler que le milieu parental est le mieux adapté pour éduquer des enfants. Mais la loi prétend faussement être au service premier de l’intérêt de l’enfant alors qu’elle définit autoritairement ce que serait cet intérêt. Le principe de proportionnalité est absent d’une telle loi quand les mesures préconisée excèdent ce qui serait strictement nécessaire à la protection de l’enfant en considération de son véritable intérêt et non de la conception de cet intérêt par les services sociaux.

Ainsi un enfant peut être enlevé de son milieu familial lorsqu’il existe des considérations suffisamment avérées et importantes pour qu'établir qu’il en va de sa protection. Mais, comme l’a observé la Commission Européenne, il ne suffit pas pour enlever un enfant que l’on considère qu’il évoluerait mieux dans le cadre d’un placement.

Sur une idée de Boris Tanusheff

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