La Protection judiciaire de la jeunesse vue par la Cour des Comptes

Focus sur la pjjLe Rapport de la Cour des Comptes sur la Protection Judiciaire de la Jeunesse en date d’octobre 2014 à la demande de la commission des finances du Sénat fait suite à un précédent établi en juillet 2003. La Cour des comptes avait alors conclu notamment à «de graves défaillances dans l’organisation, le pilotage et la gestion de la PJJ ainsi que dans ses modes de prise en charge des mineurs ».

De la maison de correction à la protection judiciaire de la jeunesse

Le principe qui consiste à réserver une justice particulière aux mineurs n’est pas neuf puisque c’est en 1814 que les premiers établissements pénitentiaires sont adaptés aux mineurs dits difficiles.

La loi de 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus créé officiellement différents types d’établissements réservés à différentes catégories de mineurs :

  • les établissements pénitentiaires pour les condamnations à des peines de moins de 6 mois et sur demande des pères au titre de correction de leurs enfants (dont le terme « maison de correction ») ;
  • les colonies pénitentiaires pour les condamnations à moins de 2 ans ;
  • les colonies correctionnelles pour les peines supérieures à 2 ans ;
  • les colonies correctionnelles pour filles.

L’ordonnance du 1er septembre 1945 consacre la notion d’éducation surveillée, sortant du répressif pour l’éducatif, puis l’ordonnance du 23 décembre 1958 étend la compétence du juge des enfants (créé en 1912) au-delà du seul champ de l’enfance délinquante puisqu’il juge désormais aussi « l’enfance en danger ».

Une évolution qui nous pose problème au CEDIF tant les deux problématiques n’ont rien à voir : on ne saurait considérer un délinquant mineur comme une victime alors que « l’enfance en danger » est soit la victime de sa famille, soit celle des sévices sociaux.

Avec les lois de décentralisation de 1982-1983, les mesures d’actions éducatives sont confiées aux départements dans le cadre de l’ASE, alors que l’éducation surveillée devient en 1990 la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ). Les deux services se marchent sur les plates-bandes jusqu’à la circulaire d’orientation de la DPJJ du 24 février 1999 qui la réoriente plus exclusivement vers les mineurs délinquants.

Définir les fonctions assumées par la PJJ  

D’emblée il convient de préciser que la Protection Judiciaire de la Jeunesse est en charge des mesures d’investigations concernant le mineur, sa famille et son entourage.

Elles sont au nombre de deux :

  • le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) principalement dans un cadre pénal (délinquance, maltraitance, dérive sectaire avant possible incarcération) selon l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 et la circulaire du 18 décembre 1996 ;
  •  la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) selon l’arrêté du 2 février 2011 dans le cadre d’une assistance éducative et pour 28 % dans la phase d’instruction au pénal.

 La PJJ met aussi en place les mesures décidées par le juge des enfants et peut se voir confiée  des missions d’assistance éducative. Ces deux dernières fonctions ne doivent plus être confiées à la PJJ selon les responsabilités respectives ASE – PJJ.

En effet, depuis 2003 il avait été question de recentrer la PJJ sur les affaires de mineurs délinquants alors que l’ASE devait être en charge de l’enfance en danger. Visiblement d’après la Cour des  Comptes ce recentrage est inachevé.

Certes, quand on connaît les façons de procéder de bien des travailleurs sociaux de l’ASE, on pourrait n’avoir rien à redire au fait que des éducateurs de la PJJ puissent intervenir, d’ailleurs leur fonction d’enquêteurs sociaux n’est pas remise en cause. Cependant opposer le bon enquêteur de la PJJ au mauvais enquêteur de l’ASE n’a pas de sens. En effet l’un des cas les plus graves de bidonnage d’enquête sociale dont le CEDIF a été saisi émane d’un éducateur de la PJJ auteur de faux flagrants dans un recueil de renseignements socio-éducatifs. Une affaire qui a tenue lieu de testing avec soutien de la hiérarchie et classement des plaintes.

Précisons encore que notre synthèse du rapport ne prétend en rien à l’exhaustivité. D’une part parce que ce rapport est très détaillé, d’autre part parce que le champ de la délinquance des mineurs sort des prérogatives du CEDIF, nous n’aborderons donc pas l’ensemble des constats et conclusions dans ce domaine. Il importe cependant de faire connaître que parmi les 444 589 mesures prises concernant 360 486 mineurs en 2012, les 2/3 relèvent de l’assistance éducative et le 1/3 de l’enfance délinquante. Ces dernières ont augmenté de 24 % entre 2006 et 2012, alors que les mesures d’assistance éducatives auraient baissé de 10 %.

Le juge des enfants tient à ses habitudes

S’il est difficile de recentrer les activités de la PJJ c’est en partie parce que les juges des enfants décident encore souvent de confier des missions à des éducateurs de la PJJ hors leur champ de stricte compétence, les enquêtes sont aléatoirement confiées à l’ASE ou à la PJJ.

Le fait que les juges des enfants décident sans cohésion de travailler avec l’équipe d’éducateurs qui leur convient,  que les services de l’ASE, de la PJJ ou les associations satellites appliquent comme ils veulent les ordonnances, n’est pourtant pas une fatalité puisque le décret du 4 février 2008 pouvait y mettre meilleur ordre.

Ce décret, d’une part, désigne un magistrat coordinateur « chargé d’organiser le service de la juridiction des mineurs et  de coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci ». Ce magistrat est donc un contact obligé donc en cas de problème avec les services de l’ASE n’appliquant pas des décisions du juge. D’autre part, il charge un conseiller de cour d’appel délégué à la protection de l’enfance de faire un rapport annuel sur le fonctionnement des tribunaux pour enfant.

En outre, une circulaire du garde des sceaux du 6 mai 2010 a rappelé aux magistrats du parquet et du siège ainsi qu’aux directions territoriales de la PJJ la nécessité de tenir des « réunions régulières » regroupant, au niveau des TGI, les magistrats du siège et du parquet ainsi que le directeur territorial de la PJJ, destinées à être le « lieu de définition d’une politique concernant les mineurs, notamment sur le thème de la protection de l’enfance ».

Il s’agit là d’homogénéiser les pratiques des juges des enfants.

Peine perdue, ceci n’est perçu que comme une surcharge de travail.

De facto les juges des enfants continuent chacun à travailler à leur façon et avec les équipes qu’ils souhaitent.

On comprend là encore l’influence de l’éducateur et de son rapport sachant que sa façon de travailler est connue et approuvée par le juge qui lui a confié sa mission.

Des habilitations à revoir

Le juge des enfants a même toute liberté de faire exécuter les mesures qu’il décide par une association non habilitée Justice, c’est-à-dire une association dont les intervenants n’auront pas le bulletin 2 de leur casier judiciaire vérifié par les services du préfet.

Pour autant le juge des enfants n’a heureusement pas la liberté de charger d’une mesures de protection judiciaire une association non autorisée par le préfet et le président du conseil général,  sachant que ces associations autorisées ne sont donc pas toutes habilitées Justice.

Pas simple.

Mais plus fort, certaines associations habilitées ne sont plus autorisées, ce qui est le cas de 40 % des associations chargées de mesures par un juge des enfants. Elles n’ont tout simplement pas fait renouveler leur autorisation qui est antérieure à la loi du 2 janvier 2002 relative à l’action sociale et médico-sociale.

Tout de même, juste un point sur l’enfance délinquante

L’argent mis dans le financement de la réhabilitation de l’enfance délinquante tombe dans un puit sans fond et surtout sans grand contrôle. Il n’est pas possible de déterminer le coût de chaque activité réalisée. Il n’y a aucune véritable supervision, aucun suivi régulier de l’activité des éducateurs de la PJJ, donc il n’est pas possible de connaître l’évolution du parcours du mineur alors qu’il faudrait mettre en place systématiquement des dossiers individuels de prise en charge.

Pire « 20 % des mineurs suivis dans les établissements sont sans aucune activité et dans l’évitement de l’adulte, évaluation que la PJJ n’était toutefois ni en mesure de justifier ni d’actualiser. » 

L’adulte-famille n’est pas plus favorisé en réalité puisque le document individuel de prise en charge (DIPC) visant à formaliser les relations avec les familles est souvent non mis en place. « Dès lors, il est difficile de déterminer si les familles sont véritablement incluses dans le travail éducatif, d’autant qu’il n’existe pas de protocoles d’accueil au sein des services (pourtant recommandés dans la circulaire du 24 février 1999 précitée). » 

Cher et pas étoilé 

Avec la redéfinition de ses prérogatives la PJJ est mise au régime, ce n’est pas dommage mais cela mobilise les personnels et les associations satellites menant une partie des missions de la PJJ. Les associations ne sont pas décidées à se serrer la ceinture puisqu’elles continuent à tarifer fort cher leurs services d’accueil alors mêmes que leurs crédits alloués diminuent. La Cour des comptes s’inquiète d’ailleurs de ce que le coût des mesures et journées d’hébergement varient donc d’une association à l’autre.

En fait les tarifs des prestations d’hébergement de mineurs sont négociés d’une façon hétérogène selon les régions. Les associations gestionnaires établissent des budgets prévisionnels, mais pour les directions interrégionales de la PJJ, il est « presque impossible de déceler les cas dans lesquels une même charge présentée par une même association est financée à la fois par un conseil général et par la PJJ au titre de deux établissements différents sous mandat exclusif de l’un ou de l’autre.

Enfin, les traitements comptables de plus en plus raffinés exigent une compétence qui n’est actuellement pas répandue dans les directions interrégionales, raison pour laquelle, en complément des moyens déjà considérables mis en oeuvre pour gérer la tarification, la DPJJ envisage de « faire monter en compétence » les tarificateurs afin qu’ils améliorent leurs capacités à analyser les documents comptables. » 

Autrement dit une association malhonnête pourra rendre très lucrative son activité sur le dos des contribuables.  D’ailleurs le tarif journalier en centre éducatif varie de 160 € à 227 € selon l’interrégion.

À cela s’ajoute la manne des mesures financée par la PJJ dont les 35 000 fameuses mesures judiciaires d’investigation éducative (MJIE) annuelles confiées aux 2/3 au secteur associatif. Les associations revendiquent d’ailleurs une modification du mode de tarification des mesures, qu’elles ont obtenues ici ou là.

Des avantages qui s’additionnent à la variabilité du coût des MJIE : de 2 391 € en interrégion Grand Nord à 2 611 € en Centre Est.

Ces coûts sont-ils justifiés ?

Bien malin qui pourrait le dire puisque les établissements font quelquefois l’objet d’inspections mais avec des rapports qui contredisent les audits rassurants menés par la PJJ elle-même.

Il existe bien des procédures d’évaluation de la qualité de l’intervention des services de la PJJ, elles sont mêmes prévues par la loi, mais elles « ne sont pas toujours réellement mises en œuvre. » 

Eh oui, en matière de protection de l’enfance, entre ce qui est prévu et ce qui est, il existe souvent un fossé. On ne s’en étonne plus depuis longtemps.

CEDIF

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