La protection de l’enfance telle qu’elle est mise en place concrètement par les présidents des Conseils Généraux et appliquée par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), a donné lieu, dans des cas trop nombreux pour être considérés comme exceptionnels, à des dérapages inacceptables et destructeurs remettant en cause les prérogatives parentales.
De nombreux témoignages à cet égard nous ont permis de réaliser un constat alarmant quant aux pratiques des services de l’ASE et de leurs conséquences sur l’institution familiale et l’avenir des enfants objets de mesures. Il nous appartenait donc de confronter les réalités aux principes et d’en tirer des conclusions.
Ces conclusions sont à l’origine de huit solutions que nous entendons soumettre aux décideurs, nous voulons ne pas douter du bon accueil que ceux-ci porteront à ces préconisations dans l’intérêt des enfants et afin de remettre la famille à sa place, celle de la première de nos institutions.
Ce principe est un préalable absolument incontournable dans tout débat sur l’éducation et la protection de l’enfance, il est un garde-fou qui protège notre société d’une dérive totalitaire fondée sur la remise en cause de la première des institutions : la famille.
Le rôle de la protection de l’enfance
Mais évidemment cette déchéance ne devrait être possible que pour incapacité avérée.
Le rapport de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) pour l’année 2009 établit que :
L’IGAS précise encore qu’il existe rarement de diagnostic sur l’état du jeune, les objectifs des interventions sont peu précis. En conséquence l’évolution de l’état du jeune n’est pas évaluée et donc il est impossible de dire si l’intervention est efficace et nécessite d’être modifiée.
Les jeunes pris en charge sont trop souvent changés de lieu de résidence et suivent des parcours anarchiques, ils sont soumis à des projets éducatifs successifs sans que des objectifs repérables soient donnés à ces projets, ils sont trop souvent dirigés vers des familles d’accueil, des foyers ou font l’objet d’AEMO alors que des mesures intermédiaires moins lourdes seraient mieux adaptées à leurs besoins. Enfin les coûts des dispositifs peu utiles auxquels ils sont soumis sont très importants.
Ce qui porte l’IGAS, en son rapport 2009, à constater en page 90 :
« Dans beaucoup de cas, l’intervention sociale ne permet pas le retour à un équilibre personnel, à des liens familiaux épanouissants et formateurs et à une réussite scolaire ou à une insertion professionnelle durable. »
Il convient donc de ne pas consacrer davantage de financement aux travailleurs sociaux de l’enfance, pour le dire crûment, chaque fonctionnaire et chaque associatif a tendance à développer sa propre activité pour justifier de l’existence de son poste. La création de nouveaux emplois dans ce domaine n’impliquerait pas un travail de meilleur qualité mais un déploiement d’activité propre à générer davantage d’interventions abusives. Il est tout à fait déplorable que l’intérêt financier prime et qu’il faille faire du «chiffre» en matière de placements et autres mesures, mais il s’agit là d’un état de fait qui ne se cache même plus derrière des dossiers solidement fixés tant les incohérences sont nombreuses tant dans le fondement des interventions que dans le suivi des mesures. Quant à la relation avec la famille elle est souvent marquée par de graves incompréhensions dont les conséquences psychologiques sont catastrophiques pour les enfants et leurs parents.
Parmi quelques exemples de procédés humiliants et financièrement abusifs, citons l’utilisation très particulière de la CMU pour les enfants pris en charge et déclarés pupille d’État alors que leurs parents possèdent leur propre couverture santé mais sont présentés comme non coopératifs. Ceci permet d’exclure les parents des consultations relatives à la santé de leur enfant, mesure inadmissible car déresponsabilisant la famille et niant une des prérogatives de l’autorité parentale.
Des familles brisées sans justification
Parmi ces familles on ne saurait distinguer seulement deux catégories :
Ainsi une troisième catégorie doit être identifiée. Et c’est sur cette catégorie que nous sommes amenés à agir puisqu’elle est loin d’être marginale : celle des parents qui, pour une raison ou une autre sont entrés dans le collimateur des travailleurs sociaux, sans que le moindre manquement à leurs devoirs parentaux puisse être sérieusement invoqué.
Cette même « absence de collaboration » permet aussi le placement sans qu’aucune incapacité éducative des parents ne puisse être invoquée. De surcroît, si une famille s’entête à ne pas accepter les mesures mises en place, se plaint des conditions d’accès à ses enfants et de leur mal être en institution ; alors l’ASE et ses associations préconisent de prolonger le placement afin que la famille en comprenne mieux les raisons et sache se remettre en cause.
Pour ces parents le placement de leurs enfants est une catastrophe à même de dissoudre les couples, de ruiner leur investissement éducatif, de porter atteinte à leur équilibre émotionnel. Il s’agit purement et simplement d’une agression contre leur famille.
Pour les enfants de ces familles, l’intervention des services sociaux les détruit profondément en brisant l’ensemble de leurs repères émotionnels, éducatifs, ce déracinement les fragilise et les prive de perspectives d’évolution normale.
On ne saurait en tout cas dire que ces enfants placés seraient mieux pris en charge par l’État que par leurs parents ! Pourtant une telle déclaration de principe ne fait pas l’unanimité chez les travailleurs sociaux !
Rappelons donc ce que précisait le doyen Jean Carbonnier au sujet de « l’intérêt de l’enfant » :
« C’est la notion magique ! Rien de plus fuyant, de plus propre à favoriser l’arbitraire judiciaire. il est des philosophes pour opiner que l’intérêt n’est pas objectivement saisissable et il faudrait que le juge décide de l’intérêt d’autrui ! L’enfance est noble, plastique, et n’a du reste de signification que comme préparation à l’âge adulte : de ce qui est semé dans l’enfant à ce qui lèvera dans l’homme, quelle pseudoscience autoriserait le juge de prophétiser ? »
« L’article L226-2-1 [du code de l'action sociale et des familles]relatif au recueil des informations préoccupantes n’impose pas aux personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance d’apporter la preuve des révélations qu’elles transmettent au Juge. La notion même d’information préoccupante n’est pas définie. Ainsi, le travailleur social peut transmettre une rumeur sans fondement ou bien son sentiment personnel, peu importe, c’est son avis qui fait foi. Pour un Juge, les rapports de l’ASE sont paroles d’Évangile … Cet article n’est pas conforme à la présomption d’innocence (article 11 des Droits de l’Homme). »
Il convient donc d’exiger que la charge de la preuve incombe à l’ASE et d’abandonner la notion de « mineur en danger ».
Ces dossiers sont en général constitués intégralement à charge, à ce titre ils constituent des éléments de l’accusation sur lesquels ne peut s’appuyer la défense des familles. Le respect du contradictoire suppose, au contraire, que les parties soient mutuellement informées des moyens de la partie adverse afin de pouvoir y répondre. Il convient donc de ne pas tenir compte d’accusations que l’autre partie n’est pas en mesure d’invalider faute d’en avoir connaissance et de pouvoir préparer ses moyens.
Pour ce faire il conviendrait d’abroger l’article 1187 du Nouveau Code de Procédure Civile en mettant en évidence son incompatibilité avec l’article 6.1 de la convention internationale des droits de l’homme relatif aux critères d’un procès équitable et contradictoire.
« Les articles L221-1, L221-4, L226-2-1, L226-3 et L226-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles confient à l’Aide Sociale à l’Enfance des pouvoirs très importants. C’est, en effet, une seule et même institution qui évalue : les capacités des parents, la nécessité du placement, la pertinence de son action, la qualité de son propre travail auprès des enfants placés et des parents, …
Ces expertises sont fréquemment diligentées faute de faits concrets à reprocher aux parents, elles permettent donc au Juge des Enfants de trouver des arguments pour étayer les motivations du jugement.
Hélas, l’expertise psychiatrique est un art plus qu’une science : point de normes ou de protocoles stricts qui définissent une bonne pratique. De plus, les expertises sont largement biaisées : elles évaluent des parents et des enfants mortifiés par la rupture des liens familiaux, pas leurs états antérieurs. Ainsi, une expertise bâclée en un quart d’heure permettra à un Juge, en toute bonne conscience, d’arracher un enfant à sa famille pendant des années. Dans l’affaire d’Outreau, on a parlé d’expertises de « femme de ménage » ; nous sommes beaucoup à penser que certaines femmes de ménage sont plus consciencieuses que certains «experts».
L’avenir des enfants placés pose également problème une fois arrivés à l’âge adulte.
Face aux carences éducatives subies par les enfants placés, il importe donc de considérer avec méfiance cette même notion de carence éducative lorsqu’elle est l’objet du placement.
En effet, aucun texte juridique ne définit la « carence éducative ».
Ainsi certains champs du formulaire de transmission des informations préoccupantes peut facilement montrer le caractère suspect d’un signalement à cet égard, il suffirait pour qu’il se révèle de croiser ces champs que sont la présence d’un beau-père ou d’une belle-mère, l’auteur du signalement, le classement PCS des familles (un conflit en matière de pension alimentaire ou une différence de revenu entre les parents est un élément à prendre aussi en considération), l’issue de la mesure avec une suspicion dans le cas de transfert au couple non gardien, … Dans de telles situations, la crise familiale ou interfamiliale aurait dû relever davantage de la médiation familiale.
« Les services du département et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé « projet pour l’enfant » qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l’application de l’article L.223.1, transmis au juge. »
Afin de ne pas gâcher l’avenir des enfants placés, le projet pour l’enfant doit être établi dès le début de la mesure éducative. Il associe les enfants, les parents et les travailleurs sociaux, il est donc fondamental afin de rappeler la responsabilité et l’autorité des parents qui devront l’approuver et le signer.
Cependant, dans le contexte de détresse morale d’un placement, il convient de donner la possibilité aux parents d’être assistés et conseillés dans la mise en place de ce projet et ce par des intervenants indépendants des services sociaux et associations habituellement chargées de mission par les services du département.
Il conviendrait donc de remédier à cette situation en prévoyant la mise en place d’une commission paritaire constituée de professionnels issus de l’IGAS ainsi que de membres de la société civile, idéalement d’associations de défense des familles telles que la nôtre. Cette commission, à la demande motivée de familles d’enfants gérés par les services sociaux, pourrait être amenée à prendre connaissance de dossiers particuliers, le cas échéant, d’émettre des recommandations ou des remontrances quant à leur traitement en ce qui concerne notamment le critère de conscience, d’objectivité et d’impartialité du technicien désigné.
Entretemps, elle s'est attelée à une nouvelle mission complémentaire : recenser certains modes opératoires désastreux des travailleurs sociaux et leurs conséquences sur les familles dans le cadre d’un livre noir de la protection de l’enfance : http://asso-cedif.e-monsite.com/pages/tracts-appels/livre-noir-des-ss.html Nous espérons bien sûr ne dénoncer que des exceptions, mais l’inhabituel invoqué sous prétexte fallacieux de moyens se reproduit un peu trop souvent. Aux manques d’écoute, aux interprétations partiales, peuvent s’additionner dans les cas les plus outranciers de véritables délits commis dans leurs missions par des enquêteurs, éducateurs, assistants et travailleurs sociaux, psy.
C’est face à de telles situations que notre rapport rajoute un neuvième point, celui de la nécessaire moralisation de la profession d’enquêteurs sociaux et plus largement des agents chargés de mission en termes de protection de l’enfance :
9. Moralisation du domaine de la protection de l'enfance
Moraliser consiste donc à sanctionner véritablement les faux intellectuels commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leur fonction. Moraliser c’est permettre à la loi de s’exercer d’abord en excluant de la profession les brebis galeuses, mais aussi insister sur la répression des faux et usage de faux commis par personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Rappelons donc que ceux qui seront reconnus coupables de tels délits encourent des peines de 15 ans de prison et de 225 000 euros d’amende en vertu des articles 441-2 et 441-4 du Code Pénal. Nous insistons d’ailleurs pour que les contrevenants effectuent l’intégralité de telles peines ! À ce sujet des plaintes sont d’ailleurs déjà parties, nous serons vigilants quant à la façon dont elles seront traitées, il importe en effet que la chancellerie soit sensibilisée et sensibilise à cette question. Des classements intempestifs seraient un très mauvais signal envoyé aux justiciables en terme de politique judiciaire.
1. 07/02/2012
Ma fille agée de 15 ans et demi a dûe être placée en foyer par jugement car je dois m'absenter pour me soigner .La Juge a ordonné ce placement pour 6 mois ,jusqu'au27/06/2012.Une éducatrice référente a été nommée et j'ai eu un entretien "en tête à tête" avec elle en ses bureaux le 01/02/2012.Lors de cet entretien ,ses propos ont été des plus vulgaires et insidieux (pour résumer) et je n'ai aucune confiance en cette personne .Je suis extêmement inquiète à l'idée que ma fille soit en contact avec cette référente.Quant au foyer ou ma fille se trouve ,le directeur a été nommé il n'y a que 6 mois dans le but de "redresser les lieux" si je puis dire ,car il a été jugé délétère dans son fonctionnement global.A ce jour ,dans ce foyer traîne encore cigarettes ,canabis ,et les fugues sont "monnaie courante".Ma fille est une jeune fille très sérieuse et très intelligente et elle m'a d'ores et déjà précisé "on a trop de libertés"!!! Auriez-vous l'obligeance de me contacter afin que je puisse protéger ma fille et notre famille même pendant mon absence? Cordialement.Madame BRU.
2. 08/02/2012
Le bonheur te garde gentil(le)
Les épreuves te gardent fort(e)
Les chagrins te gardent humain(e)
Les échecs te gardent humble
Mais seul, l'espoir te fait avancer...
Merci aux rédacteurs de ce rapport !
3. 10/03/2012
Pourtant la loi est clair sur la copie des dossiers administratif
Article 6:
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 50
I.-Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ;
II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.
4. 11/03/2012
Il est vrai que la communication des rapports socio-éducatifs est une nécessité dans le contradictoire. Faute de communication de ceux-ci par des prétextes assez effarants, la justice des enfants devient si particulière qu'elle n"obéit plus aux principes de base de la procédure contentieuse.
Nous allons donc nous battre sur cette communication comme sur de nombreux autres points. A mon avis, c'est là un pas décisif pour moraliser la profession, certains professionnels du social pourront alors être dévoilés par des faux en écritures.
5. 17/03/2012
l 'évaluation du risque une appréciation , une suspiçion voila un bon argument a présenter devant les services sociaux : comment faites vous pour évaluer le risque le danger ?
alors qu'une réelle maltraitance est un constat objectif !
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1. Par Cedif le 12/05/2012
Faites un résumé en deux pages de votre affaire en mettant en évidence l'attitude reprochée aux services ...
2. Par ally le 01/05/2012
merci apres un nuit blanche ces breves d'audience me rendent bien le sourir :)
3. Par DOS-SANTOS le 27/04/2012
Bonjour, on m' à placé mes enfants durant 1an et j'ai du me battre avec l'aide de mon avocat et celui ...