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De la bonne pratique de l’expertise

ExpertÉclaircissements sur les obligations des parties et de l’expert 

Le Conseil National des Barreaux (instance déontologique des avocats)  et le Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice ont conjointement rédigé un guide des bonnes pratiques de l’expertise.

La notion d’expertise dépasse largement la situation des familles aux prises avec l’ASE, elle s’entend aussi d’expertises par exemple en matière d’accidents automobiles, d’erreurs médicales, … Pour autant dès qu’il s’agit d’expertise, il faut faire référence à la compréhension des articles 275 et 276 du code de procédure civile.

Rappelons que l’article 275 contraint les parties à fournir à l’expert toutes les pièces nécessaires à son expertise.

Quant à l’article 276 il fait obligation à l’expert, au nom du respect du principe du contradictoire, à ajouter à son expertise les observations faites par les parties, et d’y répondre.

Les parties ont donc intérêt en cas de mauvaises conditions de réalisation de l’expertise à mentionner toutes les observations et réclamations qu’elles formulent, lesquelles, si elles son écrites figureront alors dans l’expertise.

On comprendra donc qu’on ne saurait que trop préconiser un écrit qui aura le mérite d’être fourni après réflexion et sur un support moins  altérable que la seule parole.

La réponse fournie à ces observations par l’expert devra mettre en évidence qu’il en a bien compris la portée et qu’il en a tenu compte, c’est cela le respect du contradictoire : donner les moyens d’une expertise la plus équitable possible. En effet, l’expert tout comme le juge doivent  observer pour eux-mêmes le principe du contradictoire, faute de quoi leur décision serait partiale.

Quelles réclamations et observations peut-on faire ?

C’est sur le déroulement de l’expertise que l’on peut se prononcer. Ainsi, on peut prétendre que l’expert n’a pas accompli sa mission conformément à l’article 237 du Code de Procédure Civile : " le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ", en fournissant des éléments à l’appui. Par exemple imposer à une des parties de s’exprimer par oui ou non, sans lui laisser la faculté de développer ses réponses est litigieux et ne relève pas d’un exercice de sa mission avec conscience.

Il est possible également d’intervenir sur la substance même du contradictoire car les  observations peuvent aussi et surtout porter sur les pièces fournies le cas échéant par la partie adverse lors de l’expertise, et que l’expert doit vous communiquer. Ce point est particulièrement important car il sera possible d’invalider des éléments de l’expertise s’appuyant sur des pièces ou des arguments (moyens) de la partie adverse dont l’on n’a pas eu connaissance.

La possibilité d’un conflit d’intérêt doit également pouvoir être abordée si nécessaire. On parlera de conflit d’intérêt lorsque " l’expert se trouve dans une situation de nature à influencer son appréciation des faits et ses avis, favoriser l’une des parties ou encore faire naître un doute quant à sa neutralité ". Sur ce point, lors d’une procédure qui oppose une famille aux services de l’ASE, on peut légitimement suspecter un conflit d’intérêt si l’expert est amené à apporter sa collaboration à des agents de la protection de l’enfance, comme c’est souvent le cas par exemple pour un psychiatre exerçant dans un CMP. La partialité là n’a pas à être démontrée, il suffit simplement qu’un doute existe, l’expert devrait alors en conscience avertir le juge qui l’a commis de cette situation afin qu’un autre professionnel puisse être mandaté.

Et après remise du rapport, quelle action reste possible ?

Après communication du rapport, il pourra subir d’autres vérifications.

On rappellera notamment l’article 238 du code de procédure civile lequel mentionne : " le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties, et ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique."  Par exemple, un expert psychiatre qui écrit dans son rapport  " qu’une certaine distance entre la fille et sa mère devrait être fixée tout en maintenant un droit de visite " aurait largement franchi la ligne rouge. Lorsque de telles légèretés sont commise par un professionnel, c’est aussi toute l’expertise qui peut être remise en cause.

Publié : le 09/02/2014 par comitecedif

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