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Le juge des enfants dans son rôle d’information

RoledujugeL’audience devant le juge des enfants est un moment éprouvant au cours duquel bien des parents vont devoir supporter ce qu’ils considèrent comme des propos calomnieux tenus par des agents de l’ASE sans pouvoir répondre sur le coup. Difficile d’encaisser sous le regard sévère d’un juge qui enjoint le silence aux outragés.

Insupportable même, d’autant que, le plus souvent, les familles ne connaissent rien de la façon dont l’audience en assistance éducative doit être organisée. Ils ne peuvent alors préparer le moment où leurs arguments doivent porter. Bien sûr, un avocat peut se joindre à l’audience, mais il en est de bons comme de très mauvais. Quoi qu’il en soit l’audience n’est pas non plus le lieu où les parents sont censés vider leur querelle familiale en présence d’hommes ou de femmes en robe.

Le devoir d’information du juge des enfants 

Les audiences sauvages, c’est-à-dire sans préparation des familles, ne sont pas conforme à une bonne interprétation de l’alinéa 2 de l’article 1182 du Nouveau Code de procédure civile, lequel met ainsi en évidence le rôle d’information du juge des enfants :

 " Il (le juge) entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. "

Cette rencontre qui doit avoir lieu 8 jours au moins avant l’audience. Elle est une occasion d’informer les parents et le mineur de ce qui peut leur être reproché,  de leurs droits lors de la procédure à venir et de la façon dont elle doit se dérouler. C’est à ce moment que les parents doivent être informés des éléments de signalement et de la provenance de ceux-ci. Pour le détail, il doit leur être proposé de consulter le dossier d’assistance éducative.

L’article 1184 du même code confirme l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article 1182 en obligeant le juge des enfants à rencontrer la famille antérieurement à la prise de toute mesure, qu’il s’agisse d’une expertise ou d’enquêtes sociales : 

" Les mesures provisoires (...), ainsi que les mesures d’information prévues à l’article  1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d’urgence spécialement motivée, que s’il a été procédé à l’audition prescrite par l’article  1182 du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l’enfant a été confié et du mineur capable de discernement.  "

Une condition d’équité

Comme le précise le juge des enfants Michel Huyette, la rencontre entre le juge et les familles lors des seules audiences de jugement plaçaient ces dernières dans une situation interdisant tout débat équitable.

Et pourtant dans la majorité des cas les familles rencontreront bien le juge dans ces seules circonstances.

Publié : le 24/02/2013 par comitecedif

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