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L’arme de l’internement

CamisoleLa loi sur l’internement psychiatrique d’office, c’est-à-dire sans l’accord du supposé malade a fait l’objet de la loi du 5 juillet 2011 donnant lieu aux articles L 3213-1 et suivants et L 3213-2 et suivants du Code de la santé publique. Nous vous proposons dans cet article un aperçu de cette mesure, mais aussi le moyen d’en demander l’interruption ainsi que l’interview d’une victime d’internement abusif.

La gravité d’une telle mesure

En France 12,5 % des patients en hôpitaux psychiatriques sont l’objet d’internements sans consentement.

Cette pratique est sujette à caution, car son emploi permet une privation de liberté, y compris et surtout pour des raisons d’ordre public soumises à l’appréciation des représentants de l’État. Le "patient" y perd donc ses libertés fondamentales car il subit un enfermement sans jugement et est soumis à une contrainte thérapeutique de nature à altérer ses facultés. Si l’on peut concevoir de telles mesures face à une personne délirante présentant un danger immédiat pour elle et pour son entourage, on doit aussi concevoir que l’internement est devenu une arme entre les mains de l’État dont les pays communistes ont su faire un usage redoutable.

Un risque d’internement arbitraire ?

Le risque est bien l’internement arbitraire, cette pratique est donc encadrée avec un rôle important de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques et du juge des libertés et de la détention qui peut l’interrompre ou envisager des mesures alternatives également critiquables telles qu’une injonction thérapeutique à domicile.

Pourtant en Europe, la légalité de cette pratique dite de soins psychiatrique sur décision du représentant de l’État est une exception même si elle est courante en Suède, en Finlande. Il est peu étonnant d’ailleurs de trouver de telles pratiques dans des pays où le contrôle social est important. Moins encore de constater qu’une telle pratique se développe en France, résurgence d’une certaine lettre de cachet, ou dans l’espace extra-européen à Cuba. Ce mode d’internement peut donc être réalisé sur notion de trouble à l’ordre public et il ne serait pas étonnant que des manifestants pro-famille puissent en être l’objet.

Il suffit alors d’un certificat médical pour qu’un arrêté préfectoral d’internement soit émis. .

L’incontournable rôle du médecin

Dans une telle situation, l’avis du médecin est déclencheur de la procédure sans aucune possibilité pour le patient d’exercer sa défense, si le maintien en liberté de la personne visée est supposé compromettre de façon grave la sécurité des personnes et l’ordre public. Là encore des précautions sont prétendument mises en place pour qu’aucun internement ne puisse être abusif puisque le médecin doit examiner et constater lui-même lors d’un entretien avec le patient les troubles mentaux qu’il présente. S’il ne peut approcher le patient, il doit le mentionner expressément.

Ensuite une période d’observation d’une journée à 3 jours peut donner lieu à un simple plan de soins ambulatoires. C’est donc une garantie supplémentaire pour le patient. Mais que vaut une telle garantie sans possibilité de contradictoire et donc de fourniture d’une expertise contredisant l’avis du premier médecin ?

Pire, il peut être passé outre l’obligation d’un certificat médical en situation d’urgence, un simple avis médical sollicité par le maire d’une commune peut alors permettre l’internement.

Comment tenter de s’en sortir ?

Le juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort de l’établissement de soin, est chargé de contrôler cette mesure d’internement. Il est ainsi en son pouvoir de faire procéder sans délais  à une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.

Pour cela, en vertu de l’article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique, le conjoint ou la famille peuvent le saisir dès l’hospitalisation et avant un délai de 15 jours par une requête au greffe du tribunal de grande instance.  Le délai est donc court, d’autant que cette requête doit contenir l’avis de deux psychiatres de l’établissement d’internement. Le juge des libertés et de la détention pourra alors demander une expertise.

Cette démarche peut aussi émaner de l’interné selon l’article R3211-3 du Code de la Santé Publique.  Pour cela la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement psychiatrique. Elle peut aussi être formée verbalement, il appartiendra alors au  directeur de l’établissement d’établir un procès-verbal de cette demande, daté et revêtu de sa signature et de celle de l’intéressé. Le directeur transmettra alors la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal de grande instance, accompagné des pièces justificatives que l’interné souhaite produire.

Pour télécharger la requête de mainlevée de soins psychiatrique, cliquez ici (le dossier de demande se situe à partir de la page 23)

Un cas d’internement dans le cadre d’un conflit parental

Afin de mettre en évidence la vulnérabilité des familles face à des risques d’un internement psychiatrique sans consentement et abusif, il importe de se pencher sur un cas concret, celui de Madame Dubois mariée et mère de deux enfants dont le couple a sombré dans des disputes de plus en plus violentes à partir de 2009.

Alors que Madame Dubois déposait plainte contre son mari pour coups et blessures, l’époux saisit le procureur de la république et le préfet pour dénoncer ce qu’il qualifie de bouffées délirantes et de délires mystiques de son épouse.

Informé de la procédure de soins psychiatrique sur décision du représentant de l’État, il fait rédiger un certificat médical au médecin de famille.

Le risque de certificats médicaux de complaisance

Le médecin certifie avoir examiné Madame Dubois et la présente comme capable d’accès de violence et pouvant représenter un danger pour elle-même et son entourage. Un certificat de complaisance puisque le médecin n’a justement pas examiné Madame Dubois. Pour autant, elle sera conduite dans une unité psychiatrique par les services de police, agissant sur ordonnance du préfet. La mère sera appréhendée au domicile des époux, menottée devant ses enfants et ses voisins.

Un mois après elle en ressort non sans peine sur saisine du juge des libertés et de la détention. Il fallait bien se rendre à l’évidence, Madame Dubois n’est pas folle, elle n’a d’ailleurs aucun antécédent de maladie mentale ou du moindre dérèglement psychiatrique.

Les services de la préfecture font appel de cette mainlevée. Une décision de justice émise par la Cour d’Appel intervient donc et reconnaît le caractère abusif de la mesure.

Ultérieurement le médecin sera condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3 000 euros d’amende  pour ces faits de faux en écriture. L’époux sera lieu sanctionné de 8 mois de prison avec sursis et 3 000 euros d’amende.

Les effets collatéraux destructifs d’un internement abusif

La décision de justice établissant le caractère abusif de l’internement échappent visiblement à l’institution de la protection de l’enfance puisque, deux ans après, Madame D ne peut rencontrer son fils de 9 ans et sa fille de 13 ans que deux heures en par semaine en visite médiatisée !

 

Madame Dubois dont l’affaire a été médiatisée accepte de nous répondre

 

CEDIF : Bonjour Madame Dubois, vous avez fait l’objet d’un internement abusif et en subissez encore les conséquences puisque vous ne pouvez rencontrer vos enfants librement.

Madame Dubois : Bonjour, j’ai effectivement été victime d’un signalement fallacieux de mon mari avec la complicité de notre médecin de famille, qui a entraîné mon internement sans traitement pendant un mois au CH G.Daumezon de Fleury les Aubrais en 2010, et la séparation d’avec mes enfants que je ne rencontre que 2h par semaine depuis lors. Je venais de déposer plainte un mois plus tôt contre mon époux pour violences volontaires sur conjoint et ascendants mineurs.

CEDIF : Comment expliquez-vous que vous puissiez avoir bénéficié de la reconnaissance abusive de votre internement sans pour autant que vos droits de mère aient été rétablis ?

Madame Dubois : Je pense c’est parce qu’il n’existe aucune jonction entre les différentes juridictions qui permettrait une meilleure administration de la justice concernant un même justiciable. Pire, certains juges remettent en question des points tranchés par d’autres juges de leur propre juridiction, en dehors des voies légales…

CEDIF : Pensez-vous que la rédaction de certificats médicaux de complaisance puisse être courante ? Comment expliquez vous qu’un médecin de famille puisse céder à une telle pratique ?

Madame Dubois : Le moteur de recherche Google est assez fourni de témoignages de victimes de faux certificats médicaux. Pour la petite histoire, je viens à nouveau, pas plus tard que la semaine dernière, de recevoir une convocation d’un expert qui disait avoir été mandaté par le TGI d’Orléans, étant lui-même du Cher. J’en ai averti le conseil de l’ordre des médecins de son département, car il n’avait reçu mandat d’aucun Juge de ladite juridiction.

Les médecins qui cèdent à de telles pratiques ont soit été abusés, dans ce cas ils soutiennent la victime dont ils devraient se sentir solidaires, soit ils ont des intérêts qui ne sont pas ceux qu’ils ont fait le serment de respecter lors de leur "prêter serment d’Hippocrate", et leur mauvaise foi transparaît alors devant toutes les juridictions : ordinales, pénales, et civiles.

CEDIF : Si vous n’aviez pas été internée, auriez-vous obtenu la garde de vos enfants à votre sens ?

Madame Dubois : J’aurais non seulement obtenu la garde de mes enfants, mais également la jouissance du domicile conjugal, et c’est certainement monsieur qui aurait bénéficié de rencontre médiatisées avec ses enfants, puisque c’est pour contrer mon dépôt de plainte pour violences volontaires sur conjoint et ascendants mineurs que ce processus machiavélique a été mis en œuvre.

CEDIF : Les jugements du JAF, du JDE vous considèrent-ils dangereuse pour vos enfants ?

Madame Dubois : C’est sur la base des faux que le Procureur de la République avait demandé à la Juge des enfants de se pencher sur la situation de mes enfants, alors même que je bénéficiais de décisions pour lesquelles le ministère public avait été entendu, et qui lui avaient été signifiées en bonne et due forme.

Ce sont les même documents qui ont servi à m’interner, qui ont ensuite servi de base à l’ingérence des pouvoirs publics dans ma vie privée et familiale une seconde fois. La reconnaissance du caractère factice des documents censés justifier cette ingérence ne semble pas affecter le travail consciencieux des représentants de la justice…

CEDIF : Avez-vous rencontré d’autres personnes ayant fait l’objet d’un internement abusif dans cet établissement ou ailleurs ? Sont-ils encore internés ?

Madame Dubois : Oui, j’ai en particulier rencontré un papa qui a été interné en 2009 dans le même établissement. Il a perdu la garde de ses 3 enfants, et la jouissance de son propre domicile.

Une jeune fille mineure avait également été placée dans cet établissement en attendant que son éducateur violeur soit jugé. J’ai appris d’un autre professionnel de la santé, qu’elle y serait encore à cette date.

CEDIF : Quels conseils pourriez-vous donner à des personnes internées à tort ?

Madame Dubois : Je conseillerais à toute personne ayant été internée à tors de prendre contact le plus tôt possible avec le CRPA, de ne pas s’inquiéter du temps que la résolution des problèmes engendrés par cet internement prendra, et de commencer à se reconstruire, aidé des différentes associations d’aide aux victimes existantes. Encore faudrait-il que la personne ne soit pas médicalisée plus qu’il ne le faut …

CEDIF : Pensez-vous que les services sociaux ont transformé l’accusation de folie en d’autres griefs afin d’en arriver à mettre en place des visites médiatisées ?

Madame Dubois : Dans mon cas, les éducateurs ont bien fait leur travail et rendu des rapports excellents, mettant en avant le comportement violent de monsieur rendant nécessaire l’AEMO, et la souffrance des enfants liée à la séparation d’avec moi. Ce qui est flagrant dans mon dossier, c’est que les rapports des éducateurs sont excellents, mais que les Juges qui les ont demandé n’en tiennent aucun compte. La mise en place de l’AEMO avait été préconisée par le Service d’Investigation et Orientation Éducative en raison du comportement de monsieur, la décision de la Juge des enfants, pour sa part, la justifiait par ma dangerosité. Y voyez-vous une certaine contradiction ?

CEDIF : Ce qui vous est arrivé suite à votre internement résulte-t-il à votre sens d’un dysfonctionnement ou d’une malveillance ?

Madame Dubois : Chaque cas est à analyser dans les détails. Dans mon cas, les rapports des éducateurs font bien mention de leur incompréhension face au caractère médiatisé de mes rencontres avec mes enfants, et mettent en avant le comportement violent de monsieur. Trois signalements figurent au dossier JE contre monsieur, le premier étant ma plainte pour violence sur mes enfants et moi-même par monsieur un mois avant mon internement abusif, le second celui du point rencontre en 2011, et dernier celui du Planning Familial pas plus tard qu’en décembre 2012. La Juge des enfants n’a pas estimé qu’il soit nécessaire d’en tenir en compte, pas plus que des nombreuses non représentations d’enfants, qui représentent une violation des droits de mes enfants, et de mon autorité parentale. Et pourtant, l’affaire Marina devrait encore être dans l’esprit des personnes prenant des décisions affectant les enfants… Lorsqu’on oblige des éducateurs à superviser des visites dont ils ne reconnaissent pas la nécessité, et qu’on leur demande de remettre les enfants à la personne contre laquelle ils ont fait un signalement, n’est ce pas contre nature ? Mes enfants, selon la dernière décision du juge des enfants, qui oppose un non catégorique au retour de mes enfants à mon domicile,  sont en grande souffrance, en lien avec le comportement de monsieur qui peut s’avérer violent, et de la séparation d’avec moi. Cherchez l’erreur, je vous prie …

Pour aller plus loin sur l’affaire de Madame Dubois.

CEDIF

 

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