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Rapport CEDIF sur la protection de l'enfance

 

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Commentaires (5)

1. FOURNIER-BRU 07/02/2012

Ma fille agée de 15 ans et demi a dûe être placée en foyer par jugement car je dois m'absenter pour me soigner .La Juge a ordonné ce placement pour 6 mois ,jusqu'au27/06/2012.Une éducatrice référente a été nommée et j'ai eu un entretien "en tête à tête" avec elle en ses bureaux le 01/02/2012.Lors de cet entretien ,ses propos ont été des plus vulgaires et insidieux (pour résumer) et je n'ai aucune confiance en cette personne .Je suis extêmement inquiète à l'idée que ma fille soit en contact avec cette référente.Quant au foyer ou ma fille se trouve ,le directeur a été nommé il n'y a que 6 mois dans le but de "redresser les lieux" si je puis dire ,car il a été jugé délétère dans son fonctionnement global.A ce jour ,dans ce foyer traîne encore cigarettes ,canabis ,et les fugues sont "monnaie courante".Ma fille est une jeune fille très sérieuse et très intelligente et elle m'a d'ores et déjà précisé "on a trop de libertés"!!! Auriez-vous l'obligeance de me contacter afin que je puisse protéger ma fille et notre famille même pendant mon absence? Cordialement.Madame BRU.

2. Georges Myriam 08/02/2012

Le bonheur te garde gentil(le)
Les épreuves te gardent fort(e)
Les chagrins te gardent humain(e)
Les échecs te gardent humble
Mais seul, l'espoir te fait avancer...

Merci aux rédacteurs de ce rapport !

3. SOS Parents Abusés (site web) 10/03/2012

Pourtant la loi est clair sur la copie des dossiers administratif
Article 6:
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 50
I.-Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ;

II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.

4. Xavier Collet 11/03/2012

Il est vrai que la communication des rapports socio-éducatifs est une nécessité dans le contradictoire. Faute de communication de ceux-ci par des prétextes assez effarants, la justice des enfants devient si particulière qu'elle n"obéit plus aux principes de base de la procédure contentieuse.
Nous allons donc nous battre sur cette communication comme sur de nombreux autres points. A mon avis, c'est là un pas décisif pour moraliser la profession, certains professionnels du social pourront alors être dévoilés par des faux en écritures.

5. dolla 17/03/2012

l 'évaluation du risque une appréciation , une suspiçion voila un bon argument a présenter devant les services sociaux : comment faites vous pour évaluer le risque le danger ?
alors qu'une réelle maltraitance est un constat objectif !

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