CEDIF Comité Elargi de Défense de l'Individu et des Familles

Comment invalider les faux rapports ?

CorbeackPourquoi tant de haine ?

De nombreux parents victimes de rapports lourdement à charge rédigés par des travailleurs sociaux et d’expertises psychologiques désastreuses ont mis en doute le sérieux des rapports et des expertises réalisés à leur encontre par ces "professionnels". L’affaire Régine Labeur (la vraie fausse experte) a montré qu’il n’était absolument pas impossible que lesdits professionnels soient en usurpation de titres, c’est-à-dire exercent sans avoir les diplôme ou les qualités requises, ce qui constitue une infraction grave selon l’article 259 du code pénal. Après vérification, des parents ont pu réaliser que les rapports et expertises réalisés à leur encontre n’avaient aucune valeur car réalisés par des "professionnels" qui n’avaient pas le droit d’exercer.

La justice se prononce sur ces rapports et expertises

Ainsi la  Cour d’Appel de Grenoble, 28 janvier 2008, n°06-1075

"…Sur la nullité du rapport d’expertise psychologique :

Attendu que conformément à l’article 57 de la Loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, sont tenues dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme et qu’en cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire ;

Attendu que dès lors, force est de constater que Monsieur C… n’était pas inscrit au répertoire ADELI du département des Alpes de Haute Provence au jour de son intervention, et que ses qualifications professionnelles ne pouvant être vérifiées et contrôlées, il convient de faire droit à la demande en nullité du rapport d’expertise psychologique du 23 Octobre 2003 et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point … "

Un tel jugement est particulièrement important et fait jurisprudence, cela veut dire que dans la même situation le même jugement sera rendu. Les jugements pris à partir de rapports et d’expertises réalisés par des personnes non inscrites sur ce répertoire ADELI peuvent être reconsidérés.  

Quoi qu’il en soit le rapport réalisé n’aura aucune valeur et ne pourra être retenu à charge ! 

Virez-moi ces faussaires !

En effet, a priori un professionnel non inscrit sur ce répertoire ne prouve pas qu’il possède les diplômes pour exercer. Nous précisons bien, a priori, car pour l’émission de M6, Zone Interdite du 13 octobre 2013, une journaliste a réussi à obtenir un numéro ADELI en produisant un faux diplôme de psy auprès de l’ARS de Périgueux. Dotée de ce Sésame, elle parvient à se faire admettre sur la liste des experts.

Donc si l’inscription au répertoire ADELI ne prouve pas à 100 % la qualité de professionnel, l’absence d’inscription interdite tout exercice que ce soit en qualité d’expert ou assistant de service social.

Oui cela vaut aussi pour les assistantes sociales et assistants sociaux.

Non seulement il n’a pas le droit d’exercer mais il ne peut pas non plus se faire régulariser : L’enregistrement doit être effectué dans le mois suivant la prise de fonction quel que soit le mode d’exercice (salarié, libéral, mixte). (http://www.sante.gouv.fr/repertoire-adeli.html)

Nous serons d’ailleurs vigilant sur ce point.

Nous avons été surpris par le nombre important d’assistants de service social et de psychologue non inscrits sur ce répertoire.

Comment agir dans votre propre affaire ?

Pour savoir si celui auquel vous avez eu affaire est en  règle et donc possède un numéro de registre ADELI, il vous faut contacter la DDASS (Direction Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales) du département où exerce le (la) praticien, vous trouverez l’adresse ici (http://adonx.free.fr/listease.htm)

Nous vous proposons pour cela la lettre-type suivante conçue par une de nos adhérentes qui a obtenu ce fichier dans son département :

 

La lettre type à utiliser

 Émetteur

Destinataire

Lieu, date

Objet : demande de communication de documents administratifs

Madame, Monsieur,

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 au §5 Mesures relatives à la profession de psychologue. article 44 Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 – art. 14 qui mentionne qu’il est établi, pour chaque département, par le service de l’État compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

Par l’ Arrêté du 2 février 2006 modifiant l’arrêté du 27 mai 1998 relatif à la mise en place d’un nouveau traitement informatisé de gestion des listes départementales des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et des professions réglementées par le code de la santé publique, de la famille et de l’aide sociale

Par l’Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions NOR:SANX0500172R Version consolidée au 01 février 2007

à l’ Article 8 est stipulé TITRE IV : LA SIMPLIFICATION DES RÈGLES DE DIFFUSION DES LISTES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ INSCRITS AUX TABLEAUX.

Par l’Arrêté du 27 mai 1998 – Journal Officiel du 17 juillet 1998 relatif notamment à l’enregistrement des assistants de service social.

Et en vertu de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978  relative à la liberté d’accès aux documents administratifs,

j’ai l’honneur de solliciter vos services afin d’obtenir la liste des psychologues enregistrés au répertoire ADELI (Automatisation DEs LIstes ) exerçant dans le département du ……., liste qui laissera apparaître leurs noms et prénoms, le n°de registre ADELI, la spécificité de leur activité professionnelle et lieu d’activité.

Dans cette attente, je vous remercie pour votre service et je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Signature

Publié : le 28/10/2012 par comitecedif

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