Les informations dites « préoccupantes » collectées par la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) sont à la base des enquêtes réalisées par « l’aide sociale à l’enfance » et dont l’issue est un traitement administratif ou judiciaire de la situation de l’enfant, ou encore l’absence de toute mesure en cas de non confirmation de « l’information ».
Ces informations ou désinformations partielles, quand on connaît la façon d’opérer de certains agents des services sociaux de l’enfance, constituent également une base statistique d’information sur la situation de l’enfance en danger. Elles sont donc fournies en partie sous forme nominative et en partie sous forme anonyme observatoires départementaux de la protection de l’enfance et à l’ONED (Observatoire national de l’enfance en danger).
La nature des informations à transmettre pose donc un problème sur leur véritable caractère anonyme et non traçable. Il faut rappeler sur ce point que le recueil d’informations permettant d’identifier des individus est régi par la loi Informatique et Libertés, laquelle a pour objet d’éviter les fichages intempestifs à travers l’utilisation de données nominatives.
Inquiets de la charge de travail induite par cette communication, des syndicats et associations des services sociaux ont demandé des précisions sur la nature des informations qu’ils peuvent transmettre.
La DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) leur a répondu en précisant que les informations non suivies d’une mesure à l’encontre des familles ne sont pas à transmettre.
Voila déjà un élément que nous ne pouvons que considérer comme positif et qui clarifie la situation, cette réponse nous indique d’ailleurs que des familles contre lesquelles rien n’a pu être retenu ont du voir, dans le passé, des informations les concernant traitées sans que leur absence de maltraitance avérée ne soit mise en valeur.
La DGCS a également précisé qu’une trentaine de variables n’ont plus à figurer dans les informations transmises. Le décret du 28 février 2011 a fait suite à ces recommandations afin de leur rendre un caractère obligatoire (pour le détail des informations transmises voir http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110301&numTexte=80&pageDebut=03766&pageFin=03796
Le 17 mars 2011 la CNIL, gardienne de la loi Informatique et Libertés, a validé ce traitement de données à caractère personnel. Pour le détail voir http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnil&id=CNILTEXT000023889209
Elle a cependant précisé que ce traitement de données « ne doit pas permettre d’établir une préselection de certaines catégories d’enfants ni à une interconnexion avec des fichiers différents répondant à des finalités distinctes… ».
Précision utile car il existe un danger d’établissement de profils d’enfants en danger à partir de corrélations fantaisistes qui permettraient par la suite aux services de l’ASE de considérer par exemple que la naissance d’un troisième enfant met en danger l’aîné. Cela a effectivement l’air assez saugrenu mais il faut savoir que c’est à partir de telles données que des suspicions peuvent être alimentées.
On peut faire confiance à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). En effet celle-ci garde dans son collimateur les services de la protection de l’enfance, dont elle a alerté sur « l’appréciation extrêmement subjective des situations ».
Le « extrêmement subjective » est en effet particulièrement explicite sur le travail de sagouin et les a priori d’un nombre non négligeable d’ agents de l’ASE.
Ceci nous est confirmé par le nombre d’affaires qui nous est soumis et dans lesquelles des familles a priori saines se débattent face à ce qui doit bien apparaître comme de véritables persécutions dont leurs enfants et eux sont victimes.
Ainsi, en décembre 2009, la CNIL n’avait pas apprécié la mise en place de fiche de l’ONED relatives au recueil des « informations préoccupantes », émettant donc un avis défavorable à cette pratique de par le caractère subjectif de l’appréciation des « conditions participant à la situation de danger« .
Mon petit doigt me dit d’ailleurs que la CNIL pourrait bien taper du poing sur la table concernant les pratiques de fichage de certains départements, la suite bientôt.
Publié : le 17/06/2011 par comitecedif
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LE SECRET PROFESSIONNEL – SECRET PARTAGE
a) Un devoir de se taire sanctionné
L’article 226-13 du Code Pénal : « la révélation d’une information à caractère secret pour une personne qui en est dépositaire … est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ». Il ne s’agit donc pas d’une prérogative mais d’une obligation pénale. Les sanctions disciplinaires et professionnelles pour la divulgation d’informations peuvent s’appliquer en dehors de toute poursuite pénale tant dans le secteur public que privé pour le personnel médical, social et médico-social. Le consentement de l’intéressé autorise la divulgation d’informations confidentielles par le professionnel qui les détient (loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades), encore faut-il pouvoir en apporter la preuve.
Les personnes tenues au secret : le nouveau Code pénal (réforme de 1994) indique que le secret professionnel s’applique à « toute personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire » : ouvre largement le champ des personnes concernées, au-delà des catégories traditionnelles relevant du secteur médical, notarial et bancaire. Des textes spécifiques imposent le secret professionnel à des professions particulières : article L1110.4 du Code de la santé publique pour les professionnels de santé ; le Code de l’Action Sociale et des Familles impose le secret professionnel à toutes les personnes participant au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (article L 221.6), aux assistants du service social (article L 133-5), aux agents de la Sécurité Sociale (article L 243.13 du Code de la Sécurité Sociale), les membres de la Commission de surendettement (article L313.11 du Code de la Consommation)…
b) Le droit de parler : la notion de secret partagé
L’information doit circuler entre professionnels pour assurer un travail fructueux, c’est pour cela que la doctrine puis les tribunaux ont crée la notion de secret partagé : un professionnel tenu au secret peut confier à un autre professionnel une information confidentielle afin d’assurer la bonne exécution de la mission qui lui a été donnée. Mais cette notion ne figure pas explicitement dans les textes législatifs et réglementaires (même si le législateur s’y est référé pour la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades : « deux ou plusieurs professionnels peuvent, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge possible ».
L’article L 221.3 du CASF prévoit que les conditions de transmission des informations relatives à un mineur devraient être fixées par voie réglementaire (ce qui confirme la possibilité d’un tel transfert). Les conditions : le professionnel doit avertir la personne intéressée que les informations vont être transmises à un autre service. Il doit s’assurer que la personne à qui elle va transmettre l’information est elle-même tenue au secret et préciser que le renseignement a une nature confidentielle. La transmission de l’information doit être strictement motivée par les nécessités de fonctionnement du service.
Le Défenseur des Enfants dans son rapport annuel 2004 préconise de donner un statut juridique au « secret partagé » pour légaliser une pratique qui vise à l’efficience du travail social (partenariat, travail en réseau) et le droit des des usagers. La communication d’informations aux autorités judiciaires : le fonctionnement même de la justice nécessité la divulgation d’informations confidentielles. Chacun peut donc livrer à la justice des informations confidentielles, pour assurer sa défenses, pour prouver sa bonne foi. Sur mandat judiciaire, les professionnels peuvent divulguer toutes les informations en leur possession sans qu’on puisse leur reprocher de violer l’article L226.13 du Code Pénal.
c) Droit de se taire et obligation de divulguer
L’article 10 du Code Civil : « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité » mais cela ne concerne que la procédure civile et n’est garantie par aucune sanction. Face aux contradictions entre le devoir de se taire et l’obligation de divulguer, la loi laisse le choix aux professionnels, dictés par leur conscience. Le code pénal (article L226.14) pose le principe que ne peut être poursuivi le professionnel qui a divulgué des informations confidentielles « dans les cas où la loi impose la révélation du secret » . Sont visés les obligations de déclarer les maladies contagieuses, vénériennes…et l’obligation pour l’ASE de dénoncer les agissements subis par les mineurs.
Cependant dans certains domaines, le professionnel peut révéler mais n’en a pas l’obligation.
- L’obligation de déposer en justice : article 109 du code de procédure pénal dispose que toute personne citée comme témoin par un juge d’instruction doit déposer, sous réserve des dispositions 226.13 et 226.14 du Code Pénal. S’il entre dans une hypothèse où la loi permet la révélation, le professionnel ne pourra être poursuivi, mais il peut aussi choisir de ne pas témoigner et en avertir le juge d’instruction. Devant une juridiction de jugement, le professionnel doit se présenter et peut valablement indiquer qu’il ne souhaite pas divulguer les informations qui relèvent du secret professionnel : en fonction de la nature des informations, le professionnel doit donc choisir de divulguer ou non.
Malgré l’obligation de transmettre la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée (s’en abstenir volontairement est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amendes selon l’article 434.11 du Code pénal), le professionnel peut préférer sauvegarder le secret qui lui a été confié.
- Les obligations de dénoncer : l’article 40 du Code de procédure pénale impose à tout fonctionnaires et officiers publics d’aviser le procureur de la République des crimes ou délits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 434.1 du Code pénal impose la dénonciation de crime dont il est encore possible de limiter les effets ou que leurs auteurs sont susceptibles de réitérer (3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amendes). Les personnes soumises au secret professionnel en sont pas soumises à ces dispositions (article 434.1 dernier al), une liberté de conscience leur est laissé. La dénonciation des crimes et des atteintes délictueuses (mauvais traitements ou atteintes sexuelles) commis sur les personnes vulnérables (mineurs de 15 ans, ou déficients physiques et psychiques, femmes enceintes) est obligatoire et sanctionnée par 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
L’article 226-14 du Code pénal libère expressément de l’obligation du secret professionnel ceux qui dénoncent les sévices sur mineurs ou personne vulnérable. Cette mesure est étendue aux médecins, la loi du 17 janvier 2002 précise même qu’aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un médecin ayant effectué un tel signalement. L’article L313.4 du CASF (suite à la loi du 2 janvier 2002) interdit dans les services sociaux et médico-sociaux des mesures disciplinaires ou la modification du contrat de travail pour un agent ayant dénoncé des mauvais traitements ou des privations infligées à une personne accueillie.
La loi du 2 janvier 2004 amende le dernier alinéa de l’article 226.14 du Code pénal pour étendre cette protection à l’ensemble des professionnels. Tous les professionnels de l’ASE sont soumis à l’obligation de dénonciation prévue par l’article 434 .3 du Code pénal.
- L’obligation d’agir : non-assistance à personne en péril. L’article 223.6 du Code pénal pose une obligation générale et absolue d’assistance à toute personne en péril, sanctionnée par 5 ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende. Il s’agit d’empêcher un crime ou délit visant l’intégrité corporelle ou de porter secours à une personne exposée à un danger actuel. Il ne s’agit donc pas, pour les professionnels, de s’astreindre à ne pas révéler les informations qui leur sont confiées et de se dispenser d’agir pour assurer la protection de personnes soumises à un danger grave et présent !
Les différents rapports sur la protection de l’enfance déplorent le cloisonnement des services , cloisonnement renforcé par les règles du secret professionnel. Dans la pratique les professionnels de la protection de l’enfance partagent leurs informations par un travail en réseau informel. IL s’agirait donc de définir un cadre législatif clair du secret social partagé, avec des échelons de responsabilité cohérent et identifié. Le respect des règles de la CNIL doit s’imposer en la matière.
Lorentz
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Liste des informations codifiées relatives à des « informations préoccupantes » transmises à l’Office National de l’Enfance en Danger (ONED). L’ensemble des champs et leur codification se trouvent sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110301&numTexte=80&pageDebut=03766&pageFin=03796
Attention la lecture de cette liste a autant d’attrait que celle d’un annuaire téléphonique, cependant elle nous apprend la façon dont se réalisent les enquêtes sociales. Vous pouvez passer les éléments en italique pour en lire le déchiffrement à la fin, puis vous aurez envie d’y revenir pour mieux comprendre cette interprétation à partir d’un cas modifié de signalement.
I. Informations préalables
I.1 NUMDEP 18 (l’information est transmise par le Conseil Général du Cher)
I.2 NUMANONYM 01…………… (numéro d’anonymat de l’enfant)
I.3 CODEV 3 (codification de l’évènement, ici 3 veut dire saisine direct du juge des enfants, 4 signifierait une mesure de protection).
II. Informations concernant le mineur
II.1 SEXE 2 (le mineur est féminin)
II.2 MNAIS 11 et ANAIS 96 (le mineur est né en novembre 1996)
II.3 MODACC (mode d’accueil, uniquement pour des mineurs de moins de 6 ans, par exemple code 3 pour accueilli en crèche)
II.4 Situation scolaire ou professionnelle du mineur
II.4.a SCODTCOM 1 (mineur scolarisé en droit commun, si 2 il est scolarisé ailleurs)
II.4.b NIVSCO 420 (niveau scolaire si scolarisé en droit commun, 420 correspond à la classe de cinquième) I
I.4.c SCOCLAPSE 2 (mineur scolarisé en classe spécialisée, ici 2 donc il n’est pas scolarisé en classe spécialisée)
II.4.d TYPCLASSPE (si 4 par exemple, classe d’intégration, ici le mineur n’est pas en classe spécialisée donc cette information n’apparaît pas)
II.4.e ETABSCOSPE 2 (mineur scolarisé en établissement spécialisé, ici 2 donc ce n’est pas le cas)
II.4.f TYPETABSPE (l’établissement spécialisé est codifié, par exemple 820 pour un institut médico-professionnel)
II.4.g NONSCO (non scolarisé, par exemple 990 si instruction à domicile type CNED)
II.5. FREQSCO 2 (fréquentation scolaire, 2 signifie inscrit et fréquente régulièrement, 4 voudrait dire inscrit mais déscolarisé)
II.6.a HANDICAP 2 (le mineur n’est pas handicapé).
II.6.b DATDECMDPH (sous forme de jour, mois, année, par exemple 23102009 pour une décision de la commission des droits et de l’autonomie le 23 octobre 2009)
II.6.c DATEXDECMDPH (idem mais pour la date d’exécution de la décision)
III. Information préoccupante ou signalement direct donnant lieu à une mesure de protection de l’enfance
III.1 DATIP 23012009 (date de réception de l’information préoccupante, ici ce serait le 23 janvier 2009)
III.2 DATSIGN 05022009 (date de signalement au procureur, ici ce serait le 5 février 2009).
III.3 DATJE (date de la saisine directe du juge des enfants)
III.4 ORIGIP 40 (personne à l’origine du signalement, 40 correspond à un particulier, 31 serait un personnel des services sociaux)
III.5 TRANSIP 520 (personne ou institution qui a saisi le procureur ou le juge des enfants, 520 correspond au conseil général)
III.6 Suite donnée au signalement
III.6.a SUITSIGNCG 1 (renvoyé au conseil général pour compétence, 1 signifie non) SUITSIGOPP 2 (ordonnance de placement provisoire, 1 signifie qu’un placement a été demandé) SUITSIGJE 2 (saisine du juge des enfants, ici c’est aussi le cas) SUITSIGSS 1 (classement sans suite, ce n’est pas le cas ici)
III.6.b DATAVIS 02032009 (date d’avis d’ouverture de la procédure devant le juge des enfants, ici le 2 mars 2009)
III.6.c ENQPENAL 1 (ouverture d’une enquête pénal, 1 c’est non, 2 c’est oui)
III.6.d SAISJUR 1 (une juridiction pénale a-t-elle été saisie, 1 signifie non)
IV. Informations sur le cadre de vie social et familial du mineur
IV.1 Caractéristiques du ménage au sein de la résidence principale du mineur
IV.1.a COMPOMENAG 6 (composition du ménage, 6 veut dire mineur vivant avec sa mère dans une famille recomposée, 2 aurait signifié parents vivant ensemble)
IV.1.b AUTREHEBER 1 (autre type d’hébergement pour le mineur, 1 signifie non)
IV.1.c NBPER 6 (nombre de personnes vivant dans le foyer, ici il y en a 6)
IV.1.d NBFRAT 4 (nombre de frères et sœurs dans le ménage, ici il y en a 4)
IV.1.e STATOCLOG 1 (statut d’occupation de la résidence, 1 pour propriétaire, 2 pour locataire, …)
IV.2 Exercice de l’autorité parentale
IV.2.a TITAP 20 (titulaire de l’autorité parentale, 20 signifie exercice conjoint par les parents vivant séparément)
IV.2.b DECAP 1 (décision relative à l’autorité parentale, 1 signifie que cette décision a été prise par un juge aux affaires familiales)
IV.2.c DATDECAP 10122003 (date de la décision du juge aux affaires familiales concernant l’autorité parentale, ici le 10 décembre 2003)
IV.2.d CONTMERE/CONTPERE 1/3 (fréquence des contacts des parents avec le mineur, 1 signifie qu’un des parents voit le mineur au moins une fois par semaine, 3 signifie qu’un des parents voit le mineur au moins une fois tous les 6 mois) IV.3 Situation sociodémographique des parents ou des adultes qui s’occupent du mineur dans sa résidence principale
IV.3.a LIENA1/LIENA2 1/2 (adultes qui vivent avec le mineur, ici il s’agit d’un de ses parents et de son conjoint qu’il soit beau-père ou belle-mère, 3/3 signifierait que le mineur vit avec ses grand-parents)
IV.3.b SEXA1/SEXA2 1/2 (sexe des adultes qui vivent avec le mineur, ici un homme et une femme, 1/1 voudrait dire que le mineur vit avec deux hommes)
IV.3.c ANSA1/ANSA2 1968/1968 (les deux adultes qui vivent avec le mineur sont nés en 1968).
IV.3.d EMPLA1/EMPLA2 10/10 (les deux adultes qui vivent avec le mineur sont salariés en CDI, 12/20 aurait signifié un adulte en CDD et l’autre au chômage)
IV.3.e CSPA1/CSPA2 3/3 (les deux adultes sont cadres ou profession intellectuelle)
IV.3.f RESMENAG 4 (les deux adultes perçoivent au moins 3 000 euros par mois)
IV.3.g REVTRAV/MINIMA/ALLOC/AUTRE 2/1/1/1 (les sources de revenus des deux adultes sont des revenus du travail)
IV.4. Caractéristiques sociodémographiques du parent qui ne cohabite pas avec le mineur
IV.4.a MEREINC/PEREINC 1/1 (le mineur est-il de mère ou père inconnu, ici les parents sont identifiés)
IV.4.b ANSMERE/ANSPERE 1968/1969 (il s’agit de l’année de naissance des parents naturels)
IV.4.c DCMERE/DCPERE 1/1 (les parents naturels ne sont pas décédés)
IV.4.d DATDCMERE/DATDCPERE (à renseigner sous forme de mois et année pour indiquer la date de décès de la mère et/ou du père)
V. Informations relatives au mineurs afin d’évaluer sa situation
V.1 Evaluation V.1.a NOTIFEVAL 231012009 (la date de notification de la demande d’évaluation de la situation du mineur date du 23 janvier 2009)
V.1.b FINEVAL 16082009 (la date de fin de l’évaluation est le 16 août 2009)
V.1.c MESANT 2 (existence d’une mesure de protection pour au moins un membre de la fratrie, ici le 2 signifie oui)
V.1.d ACCFAM 1 (accompagnement social ou médico-social pour au moins un membre de la famille, ici ce n’est pas le cas)
V.1.e SUITEVAL 2 (suite de la procédure d’évaluation, ici il s’agit d’un signalement judiciaire)
V.1.f MOTIFSIG 2 (le motif du signalement judiciaire est un refus explicite ou implicite de la famille d’accepter l’intervention proposée)
V.2 Problématiques familiales observées ou prises en compte dans le cadre de l’évaluation ou des bilans
V.2.a CONDADD 1 (addiction à l’alcool ou à des drogues d’un des adultes avec lequel vit le mineur, ici aucune addiction)
V.2.b DEFINTEL 1 (déficience intellectuelle ou mentale d’un des adultes avec lequel vit le mineur, ici ce n’est pas leur cas)
V.2.c CONFL 9 (exposition du mineur à un conflit de couple, le 9 indique que l’enquêteur ne sait pas si un conflit existe mais ne l’exclut pas)
V.2.d VIOLFAM 2 (exposition à un climat de violence au sein de la famille, ici il y en aurait)
V.2.e VIOLPERS 3 (personne concernée par les violences, 3 indique une violence intergénérationnelle)
V.2.f VIOLFAMPHYS 2 (les violences au sein de la famille sont de nature physique)
V.2.g SOUTSOC 1 (la personne victime de violence ne bénéficie pas de soutien au sein de la famille)
VI. Information sur la nature du danger ou du risque justifiant la mesure
VI.1 SANTÉ/SÉCURITÉ/MORALITÉ/CONDEDUC/CONDEDEV 2/1/1/2/2 (la nature du danger pour le mineur dans une telle configuration porte sur sa sécurité, sur ses conditions d’éducation et de développement)
V1.2 Type de maltraitance
V1.2.a VIOLSEX 1 (violence sexuelle envers le mineur, ici il n’y en a pas)
VI.2.b VIOLPHYS 3 (violence physique, ici le 3 signifie qu’un tiers ou le mineur ont dit qu’il existait une violence physique)
VI.2.c NEGLIG 1 (négligence lourde envers le mineur, ici il n’y en a pas)
VI.2.d VIOLPSY 2 (violence psychologique envers le mineur, 2 signifie oui)
VI.3 En cas de maltraitance, caractéristiques de la ou des personnes à l’origine de cette maltraitance
VI.3.a LIENAUT1/LIENAUT2 10/20 (les auteurs de maltraitance sont le membre de la famille vivant avec le mineur et une autre personne vivant avec le mineur)
VI.3.b SEXAUT1/SEXAUT2 2/1 (les auteurs de maltraitance sont une femme et un homme)
VI.3.c MINAUT1/MINAUT2 2/2 (les auteurs de maltraitance sont des adultes)
VII. Informations sur les décisions, mesures et interventions en protection de l’enfance
VII.1. DATDECPE 17032009 (date de décision de la protection de l’enfance, ici au 17 mars 2009)
VII.2. INTERANT 1 (intervention antérieure à la mesure d’assistance éducative, 1 signifie qu’il n’y a pas eu d’intervention antérieure)
VII.3. Intervention pour l’enfant
VII.3.a PROJET 2 (un projet pour l’enfant a été mis en place)
VII.3.b SIGNPAR/SIGNMIN 2/2 (l’un des parents et le mineur ont signé un projet)
VII.3.c DATSIGNPROJ 17032009 ( le projet a été signé le 17 mars 2009)
VII.4 Nature de la décision V
II.4.a DECISION 2 (la décision est une décision judiciaire en assistance éducative, 1 aurait été une décision administrative en assistance éducative)
VII.4.b NATPDECADM (à remplir si décision administrative, ce qui n’est pas le cas ici, cela aurait pu être un contrat responsabilité parentale, par exemple)
VII.4.c AUTREDA (à remplir si une autre décision administrative a été prise)
VII.4.d NATDECASSED 17 (à remplir si décision judiciaire, ici il s’agit d’un placement à l’aide sociale à l’enfance)
VII.4.e AUTREDJ (à remplir si une autre décision judiciaire a été prise)
VII.4.f NATDECPLAC 1 (la décision de placement a été d’abord une ordonnance de placement provisoire par le juge des enfants)
VII.4.g INSTITPLAC 3 (le mineur a été placé dans un service départemental d’aide sociale à l’enfance)
VII.5. Cas d’intervention administrative d’aide à domicile
VII.5.a TYPINTERDOM (ce n’est pas le cas ici, le codage 2 serait une mesure d’action éducative à domicile)
VII.5.b DATDEBAD/DATFINAD (les dates de début et fin d’intervention d’aide à domicile devraient être indiqués)
VII.6. Cas de décision administrative d’accueil provisoire
VII.6.a LIEUACC (ce n’est pas le cas ici, l’accueil en village d’enfant serait codifié 8)
VII.6.b ACCMOD (le caractère modulable de l’accueil, 1 pour non, 2 pour oui)
VII.6.c AUTRLIEUACC (le mineur bénéficie-t-il d’un autre lieu d’accueil, 1 pour non, 2 pour oui)
VII.6.d DATDEBACC/DATFINACC (mention de la date de début de l’accueil provisoire et de sa date de fin) VII.7. Cas de décision judiciaire d’action éducative en milieu ouvert ou d’investigation
VII.7.a TYPDECJUD 3 (une mesure judiciaire d’investigation éducative est mise en place, un codage 5 aurait correspondu à une assistance éducative en milieu ouvert)
VII.7.d DATDEBINTER/DATFININTER 17022009/17032009 (mention des dates de début et de fin de la mesure judiciaire d’investigation éducative)
VII.8 Cas de décision judiciaire de placement, personne ou structure à qui le mineur est confié
VII.8.a LIEUPLAC 15 (le mineur est ici placé dans un hébergement collectif en centre de placement immédiat, codage 1 correspondrait à un placement auprès d’un assistant familial)
VII.8.b PLACMOD 2 (l’accueil est modulable)
VII.8.c AUTRELIEUAR 2 (le mineur peut résider ailleurs que dans son lieu de placement, par exemple chez l’un des parents)
VII.8.d DATDEBPLAC/DATFINPLAC 17032009/01092009 (le mineur a été placé du 17 mars 2009 au 1er septembre 2009)
VII.9 Renouvellement ou fin de l’intervention en protection de l’enfance
VII.9.a MOTFININT 2 (l’intervention s’arrête suite à mainlevée décidée par le juge des enfants)
VII.9.b NOUVDECPE 1 (nouvelle décision de protection, ici il n’y en a pas)
VII.9.c NATNOUVDECPE (en cas de nouvelle décision, le motif en est précisé, par exemple 1 serait une décision administrative avec prise en charge par l’ASE)
VII.9.d MOTIFML 11 (le motif de mainlevée est indiqué, ici c’est une impossibilité d’exercer la mesure, 10 aurait indiqué l’absence de danger pour le mineur par exemple)
VII.9.e SITAPML 1 (situation du mineur après la mainlevée, ici retour en milieu familial)
VII.9.f TYPINTERV(à remplir si un autre type d’intervention intervient après la mainlevée, un codage 4 serait une mesure pénale en milieu ouvert par exemple)
VII.9.g DATDECMIN (à remplir pour indiquer la date de décès du mineur le cas échéant)
VII.9.h DIPLOME (diplôme obtenu par le mineur à la fin du placement)
COMMENTAIRES / INTERPRETATIONS
I. Sur l’information préalable
Il apparaît que le juge des enfants a été saisi, c’est donc un traitement judiciaire et non simplement administratif. On peut donc s’attendre à des faits plus grave que pour un simple traitement administratif, avec une mesure de séparation du mineur de son milieu et c’est effectivement ce qui est advenu ainsi que le révèlent les codes utilisés plus loin dans la grille d’analyse.
II. Sur les informations relatives au mineur
L’état-civil, la situation scolaire et l’état éventuel de handicap du mineur sont renseignés. Ici le mineur est une adolescente suivant une scolarité tout à fait normale, donc sans retard scolaire, ne suivant pas les cours dans une classe d’adaptation et sans handicap.
III. Sur l’information préoccupante
Cette partie est à étudier de près : elle révèle la date de la réception de l’information et la personne qui en est à l’origine. Ici il s’agit d’une dénonciation d’un particulier, cela peut être aussi la dénonciation du parent non accueillant ou d’une relation du parent non accueillant. On peut voir également que le conseil général a transmis l’affaire au procureur donc qu’aucune mesure administrative a été prise, ce point a son intérêt, pourquoi une mesure judiciaire plutôt qu’administrative ? En tout cas le procureur a donné suite et saisi le juge des enfants, cela indique que cette procédure devait être justifiée. Cependant aucune procédure pénale n’est initiée, ce qui semble indiquer l’absence d’atteinte grave au mineur mais une situation de mise en danger.
IV. Sur le cadre de vie du mineur
L’enquête sociale va recueillir de nombreuses informations à ce sujet. D’abord sur la taille de la famille et sa structure, le champ composition du ménage est fondamental, elle nous apprend l’existence d’une famille recomposée de 6 membres, l’adolescente vivant avec sa mère et son beau-père. Ce champ devrait être croisé avec celui relatif à l’auteur du signalement, ainsi lorsque le signalement a été produit par un des parents ou son allié et que la famille est recomposée, il est évident qu’il existe un conflit parental qui peut être à l’origine de l’intervention des services de l’ASE. De nombreux cas qui nous ont été soumis sont relatifs à des règlements de compte familiaux suite à des divorces, très généralement les services sociaux prennent partie pour le parent non gardien dans de tels conflits, alors que de telles affaires sont du ressort d’une médiation familiale. Le croisement de ces deux champs devrait permettre de réexaminer de nombreuses mesures administratives et judiciaires qui n’ont pas de raison d’être.
D’autres informations n’ont qu’un intérêt relatif, ici la famille en question est propriétaire de son logement, l’autorité parentale est partagée par la mère et le père naturel suite à une décision de JAF, ce qui indique bien la rupture d’une relation antérieure et un conflit parental possible, il apparaît aussi que les contacts de la mineure avec ses parents naturels sont préservés.
La situation de la famille subissant l’enquête sociale apparaît ensuite, notamment le lien familial de la mineure avec les adultes, ici il s’agit bien de sa mère et de son beau-père. Le sexe des adultes apparaît ensuite, cela permet de savoir si la mineure vit avec un couple homosexuel par exemple, l’âge de ces adultes est aussi précisé, ainsi que leur situation sociale.
Dans l’exemple donné il n’existe pas de drame de la précarité, les deux adultes sont salariés en CDI et appartiennent à un milieu social élevé de cadres ou professions intellectuelles avec des ressources élevées (attention il suffit qu’un ménage gagne plus de 3 000 euros par mois pour être dans la catégorie la plus haute en terme de revenus !). Ces champs établissant une bonne insertion sociale sont aussi à considérer et à croiser avec les champs dénotant un conflit parental, l’enfant peut faire l’objet d’un conflit en matière alimentaire. À cet égard il est tout à fait regrettable qu’aucun champ ne soit relatif à un conflit en matière de pension alimentaire et à un état des ressources du parent non gardien. En effet les seuls champs obligatoires relatifs au parent non gardien sont l’année de naissance et la composition du ménage.
V. Sur la situation du mineur
On peut apprendre ici que la situation du mineur a pu être évaluée du 23 janvier 2009 au 16 août 2009, mais aussi que le motif du traitement judiciaire plutôt qu’administratif est un refus explicite ou implicite de la famille d’accepter l’intervention proposée. Un tel champ aurait dû figurer dans la rubrique I ou III, en effet ce qui justifie ici la procédure judiciaire n’est pas la gravité de la situation du mineure mais un refus de collaboration invoqué par les services sociaux, voire même un refus implicite, on peut bien se demander ce qu’est un refus qui n’aurait pas été formulé !!! La codification de ce champ dans des « informations préoccupantes » est de nature à s’interroger sur l’objectivité des services sociaux surtout lorsque les champs établissant par croisement l’existence d’un conflit parental apparaissent.
Les difficultés apparaissent ensuite, notamment la possibilité d’addiction du parent gardien et de son compagnon (ou compagne) à la drogue ou à l’alcool, ainsi que l’existence d’un conflit violent dans le couple ou encore un handicap intellectuel d’un majeur. Dans le cas qui nous est soumis le couple gardien ne souffre d’aucune addiction, d’aucune tare, d’aucun conflit entre la femme et le mari. Quoi que ? Les services sociaux n’ayant pas creusé ce point pourront tout simplement cocher la case 9 – ne sait pas -, cela n’engage à rien et évite de blanchir le couple sur un élément qui pourrait être avancé sans le moindre fondement devant un juge des enfants. Pourtant, ces champs plaident davantage encore en faveur d’un conflit parental et doivent être considérés sous cet angle.
À ce point du signalement d’une information préoccupante, on peut bien s’interroger sur son fondement.
Il apparait donc une violence subie par le mineur. Ici il s’agit d’une violence physique, mais qu’est ce qu’une violence physique, une fessée, une baffe, un passage à tabac avec ITT ? Et qui argue de cette violence, en existe-t-il une preuve ? On ne sait pas bien, mais on sait par contre qu’il n’y pas eu de suites pénales donc on peut évacuer les coups et blessures avec ITT. Ce champ est en tout cas insuffisant alors que d’autres sont superflus. On remarque tout de même qu’une atteinte physique apparaît souvent en tant que grief de l’ASE avec en général le champ qui suppose le non-soutien du mineur victime de violence au sein de la famille.
VI. Sur la nature du danger ou du risque
Ici le mineur est exposé selon la nomenclature utilisée à un risque pour sa sécurité, ses conditions d’éducation et de développement. Il est précisé ensuite qu’un tiers ou le mineur ont prétendu qu’il existait une violence physique, cette violence physique ne serait donc pas reconnue par la mère et le beau-père. Ce champ est particulièrement important, car si l’on retient les champs croisés dénotant un conflit parental alors la parole de l’enfant ou du tiers (le parent non gardien et ses alliés) relèvent pour le mineur du conflit de loyauté et pour le parent non gardien de la malveillance, auquel cas il faudrait reconsidérer l’existence d’une violence physique et donc d’un risque en ce qui concerne la sécurité du mineur.
Par contre la situation de conflit parental et de loyauté interroge sur la situation du mineur chez le parent non gardien.
Le risque pour les conditions d’éducation et de développement sont relevées ici à travers une violence psychologique exercée sur le mineur par la mère et le beau-père. Ce champ n’est pas suffisamment précis et le rapport entre risque pour les conditions d’éducation et de développement alors que le mineur ne connaît pas de retard scolaire est incohérent, à moins que la violence psychologique relève d’une pression scolaire, l’investissement des parents gardiens dans l’éducation de la mineure peut effectivement être considéré comme maltraitance chez des parents moins investis selon la thèse du sociologue Raymond Boudon, (http://lewebpedagogique.com/orlandidanielses/files/2009/01/doc-mimi-notion.doc) il serait donc intéressant de croiser les champs relatifs au PCS du couple gardien et du couple non-gardien pour valider cette interprétation.
VII. Sur les mesures prises
Il apparaît ici que le mineur n’avait auparavant jamais fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative. Voila encore un champ à prendre sérieusement en compte afin de se montrer plus vigilant sur les accusations formulées par le parent non-gardien.
Le projet mis en place par le mineur a été signé par le mineur et l’un des parents. Il s’agirait là encore de préciser quel parent a signé ce projet, s’il s’agit du parent non-gardien à l’exclusion du parent gardien, le conflit parental est encore validé.
L’enfant a fait l’objet d’un placement provisoire dans un premier temps, on peut penser à un placement en urgence et s’interroger sur ce qui le justifie. Puis le placement dans une structure de type foyer est modulable, le mineur peut se rendre chez le parent non gardien. Enfin la mesure a fait l’objet d’une mainlevée avec impossibilité de continuer à exercer la mesure. Voila qui est tout à fait singulier, on ne comprend donc pas ce qu’il est advenu du mineur à moins qu’une autre juridiction ait statuée, mais il aurait fallu déterminer un autre champ pour cette précision.
Le retour en milieu familial signifie-t-il le retour auprès du couple gardien ou le transfert de garde au couple non gardien ? Si la première hypothèse est la bonne alors la justification de la mesure nous interroge, si par contre la deuxième hypothèse est validée alors le couple non gardien semble avoir instrumentalisé les services de l’ASE dans un conflit parental.
CONCLUSION
Évidemment cette interprétation peut être largement à revoir à partir de cette grille transmise à l’ONED. Il ne s’agit là que de proposer une grille d’analyse à partir de champs caractéristiques quelquefois incomplets et dont le croisement pourrait mettre en évidence des points démontrant que l’intervention des services de protection de l’enfance peut être mal indiquée, néfaste ou servir des projets incompatibles avec l’intérêt de l’enfant.
En effet, le CÉDIF a souvent été saisi de cas faisant apparaître de graves conflits parentaux ou encore de demandes d’intervention des parents face à des situations de crise dont la résolution aurait dû relever de la médiation familiale.
Dans d’autres cas il peut apparaître que l’intervention est nécessaire c’est sur la forme de l’intervention qu’une analyse critique peut alors être développée.
Cette grille renseignée devrait être utilisée par les parents séparés de leurs enfants pour les éclairer sur les arguments développés par les services dits de protection de l’enfance et pour préparer leur défense devant le juge des enfants.
L’ONED devrait aussi prendre en considération la réalisation de statistiques afin de déterminer les risques de manipulation et de partialité dans le traitement des informations préoccupantes.
Publié : le 20/06/2011 par comitecedif
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